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AFFAIRE : N RG 04 / 02918
Code Aff. :
ARRET N
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes d'ALENCON en date du 05 Août 2004 RG no 02 / 00363
COUR D'APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE-SECTION SOCIALE 2
ARRET DU 26 OCTOBRE 2007
APPELANTS :
S.A. MOULINEX
22, Place des Vosges-Immeuble le Monge
La Défense 5-92979 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Maître Didier X..., commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la Sté MOULINEX
... SUR SEINE
Maître Francisque E..., commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la Sté MOULINEX
... SUR SEINE
S.C.P. BECHERET & THIERRY, représentants des créanciers au R.J. de la Sté MOULINEX
3 à 7 avenue Paul Doumer 92500 RUEIL MALMAISON
SELARL FHB
22 avenue Victoria 75000 PARIS 1ER
Représentés par Me LAIRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur Alain Y...
...
Représenté par Me Gilles DURAND, avocat au barreau de CAEN
AGS-CGEA ILE DE FRANCE OUEST
90, Rue Baudin 92300 LEVALLOIS PERRET
Représenté par Me SALMON, avocat au barreau de CAEN
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COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur DEROYER, Président, rédacteur
Monsieur COLLAS, Conseiller,
Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 21 Septembre 2007
GREFFIER : Mademoiselle GOULARD
ARRET prononcé publiquement le 26 Octobre 2007 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur DEROYER, Président, et Mademoiselle GOULARD, Greffier
Monsieur Y... a été embauché à compter du 13 janvier 1969 par la SA MOULINEX.
Au dernier état de son emploi il exerçait les fonctions de contrôleur de gestion à Alençon, avec le statut cadre.
Par jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE en date du 07 septembre 2001, une procédure de redressement judiciaire régime général a été ouverte au bénéfice de la Société MOULINEX. Ont été désignés aux fonctions d'Administrateur Judiciaire, Me Didier X... et Me Francisque E... et aux fonctions de Représentant des Créanciers, la SCP BECHERET & THIERRY.
Par jugement du 22 octobre 2001 confirmé par arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES le tribunal de commerce de NANTERRE a d'une part arrêté le plan de redressement de la société MOULINEX par voie de cession partielle des actifs de cette société au profit de la société Groupe SEB, et d'autre part autorisé le licenciement des personnels non repris, une liste des emplois non repris étant annexée audit jugement.
Monsieur Y... a été licencié pour motif économique le 19 novembre 2001.
Soutenant qu'il n'avait pas perçu toutes les sommes auxquelles il pouvait prétendre au titre de l'exécution de son contrat de travail, notamment au titre des heures supplémentaires, Monsieur Y... a saisi le conseil de prud'hommes d'ALENCON pour faire valoir ses droits.
Vu le jugement rendu le 5 août 2004 par le conseil de prud'hommes d'ALENCON ;
En cause d'appel, après un premier appel à l'audience du 23 janvier 2006, l'affaire a été renvoyée devant le magistrat chargé du suivi des affaires.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 3 août 2007 et oralement soutenues à l'audience par Maître Didier X... et Maître Francisque E... commissaires à l'exécution du plan de redressement de la société Moulinex, la SCP BECHERET et THIERRY en qualité de Représentant des Créanciers, la SELARL FHB mandataire ad hoc de la SA MOULINEX et la société Moulinex appelants ;
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Vu les conclusions déposées le 29 août 2006 et oralement soutenues à l'audience par Monsieur Y... intimé ;
Vu les conclusions déposées le 14 août 2007 et oralement soutenues à l'audience par l'AGS CGEA de Levallois ;
MOTIFS
-Sur les communications de pièces
Le conseil de l'AGS a précisé à l'audience qu'il n'y avait plus de difficulté de communication de pièces et qu'il renonçait à ses écritures sur ce point.
-Sur les heures supplémentaires revendiquées jusqu'au 31 janvier 2000
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'article L 212-1-1 du code du travail impose au salarié de fournir au préalable des éléments de nature à étayer sa demande, puis à l'employeur de fournir tous éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments apportés par les parties.
Monsieur Y... produit aux débats un tableau établi a posteriori pour les besoins de la procédure portant le relevé sur la période litigieuse des durées journalières et hebdomadaires de travail revendiquées, sans indication des heures d'embauche et de sortie, document qui n'est que l'expression de sa demande.
Monsieur Y... produit également la définition de son poste de travail détaillant ses diverses fonctions sans comporter les heures d'embauche et de sortie.
Il verse également quatre attestations de Messieurs Z...
A...
C... et B... anciens salariés de la SA MOULINEX qui affirment qu'en raison de ses responsabilités de contrôleur de gestion sur deux établissements, et de particpations à des réunions sur Caen ou Paris La Défense, Monsieur Y... travaillait régulièrement au-delà de l'horaire légal sans donner l'amplitude horaire de travail ni les heures d'embauche et de sortie. Monsieur B... médecin du travail, affirmant avoir été sollicité maintes fois au delà des horaires impartis, évoque l'existence d'un surmenage professionnel, sans donner d'autres précisions.
Ces éléments qui, pour les plus précis, ne contiennent que l'affirmation d'un dépassement de l'horaire légal, sans réelles précisions concrètes, ne permettent pas une approche sérieuse du temps de travail effectif du salarié.
Monsieur Y... produit également une attestation de trois salariés de l'établissement d'Alençon (dont lui même) selon laquelle la direction du groupe a décidé au moment de la mise en route d'un système de badgeage, " de bloquer le pointage des cadres (...) parce que les heures supplémentaires ne devaient pas apparaître ".
Mais alors que le comportement stigmatisé conduit indubitablement l'employeur à se priver des éléments lui permettant de pouvoir justifier des horaires effectués il ne peut être considéré que ces déclarations caractérisent l'amplitude du travail du salarié, permettent une approche sérieuse du temps de travail effectif et constituent de ce fait un élément de nature à étayer la demande, quand bien même ce système ait été utilisé dans un établissement allemand.
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II en va de même de l'attestation de Monsieur Y... qu'il se délivre à lui même, dont il résulte que des cahiers d'entrée et de sortie du personnel étaient tenus par les services de gardiennage ainsi que des carnets de bord pour l'usage des véhicules.
En effet, le fait qu'il soit attesté que ces pièces existaient tout comme le fait qu'elles ne soient pas produites ne peut être considéré comme constituant un élément permettant une approche sérieuse des temps de travail de nature à étayer la demande.
En outre, la trace d'interventions tardives d'un délégué au comité central d'entreprise au sujet du paiement des heures supplémentaires des cadres et assimilés pris globalement n'apporte pas à la demande formée précisément par l'un d'eux un élément suffisant pour la rendre spécifiquement recevable.
Au total, les éléments produits par le salarié ne permettent donc pas une approche sérieuse du mps de travail et ne constituent pas des éléments propres à rendre vraisemblable la demande formée.
Le jugement qui a reconnu l'existence d'heures supplémentaires au delà de 39 heures doit être infirmé sur ce point.
-Sur les heures supplémentaires revendiquées à compter du 1 février 2000
La loi du 19 janvier 2000 a eu pour effet de réduire de 39 heures à 35 heures la durée légale du travail à compter du 1 février 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés, catégorie dont relevait la SA MOULINEX. Il en est résulté que le déclenchement des heures supplémentaires s'effectuait au delà de la 35 ème heure hebdomadaire.
Il est constant s'agissant de Monsieur Y... comme d'autres cadres de l'entreprise, que la SA MOULINEX a maintenu à leur égard au delà du 1er février 2000, l'horaire contractuel de travail de 39 heures par semaine et ne leur a pas versé les bonifications et majorations prévues pour les heures effectuées au delà de 35 heures.
Monsieur Y... soutient qu'en application de l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982, et en l'absence de convention particulière, sa rémunération était assise sur la durée légale du travail et que, cette durée ayant été abaissée à 35 heures à compter du 1er février 2000, sa rémunération ne correspondait qu'à cet horaire de travail de sorte qu'il restait créancier du paiement des heures effectuées au delà de 35 heures ainsi que des bonifications et majorations qui s'y attachent.
L'accord d'entreprise du 29 novembre 1982 sur la durée du travail pour le personnel encadrant, pris en référence à l'accord national du 18 mars 1982 concernant les ingénieurs et cadres en son paragraphe A I est ainsi rédigé : " Les ingénieurs et les cadres, compte tenu des responsabilités inhérentes à leurs fonctions, sont rémunérés au forfait selon un horaire non contrôlé, mais au moins égal en moyenne à la durée légale du travail. "
Cet accord qui n'a pas été dénoncé ni révisé, est resté applicable après l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000.
Si effectivement ce texte exclut pour les cadres une rémunération pour un horaire de travail inférieur à la durée légale du travail, il a également pour effet d'asseoir cette rémunération qualifiée de forfaitaire, sur la durée légale du travail sans que celle-ci soit précisément quantifiée, ou le cas échéant sur une durée supérieure.
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Mais la deuxième branche de cette alternative suppose nécessairement la référence à un horaire précis connu des parties, dès lors qu'une rémunération forfaitaire n'est licite que si elle fait l'objet d'une convention précisant le nombre d'heures qu'elle rémunère, permettant ainsi de s'assurer qu'elle garantit un salaire au moins égal au salaire minimum légal ou conventionnel augmenté des majorations pour heures supplémentaires.
Ni l'accord de 1982 ni aucune convention particulière n'ont fixé en l'espèce un nombre précis d'heures de travail correspondant au salaire forfaitaire.
En conséquence, faisant référence de façon générale à la durée légale de travail, sans que celle-ci soit précisément quantifiée, le texte en litige doit être interprété comme attachant le salaire forfaitaire à la durée légale du travail en vigueur, quelle que soit sa durée.
Ce salaire correspondait donc à compter du 1er février 2000, à la nouvelle durée légale de travail en vigueur de 35 heures par semaine.
En toute hypothèse, les représentants de la SA MOULINEX ne peuvent utilement soutenir que, selon l'accord litigieux, la rémunération convenue correspondait à un horaire de travail supérieur à la durée légale, donc englobant les 4 heures supplémentaires résultant du passage au 35 heures, dès lors qu'aucune convention particulière complétant l'accord de 1982 muet sur ce point, n'est venue préciser qu'à compter de février 2000 la rémunération comprenait le paiement de 4 heures supplémentaires de travail en sus de la durée légale.
Monsieur Y... est donc fondé à solliciter le paiement des heures supplémentaires à compter de la 36 ème heure par semaine, considérées comme non payées en conséquence des termes de l'accord, mais également les bonifications et majorations qui s'y attachent.
Le rappel de salaire doit être calculé ainsi au delà du 1er février 2000 :
pour l'année 2000 :
-bonification de 10 % pour les 4 heures effectuées au delà de 35 heures soit de 35 à 39 heures ;
et à compter du 1er janvier 200l :
-majoration de 25 % pour les 8 heures effectuées au delà de 35 heures soit de 35 à 43 heures.
Pour les heures excédant 39 heures sur cette période, il est fait renvoi aux motifs du paragraphe précédent étant précisé que les mêmes éléments recouvrent également cette partie litige.
Le jugement sera donc réformé sur le montant des heures supplémentaires, et il sera alloué à Monsieur Y...,7 127 €,54 au titre des heures supplémentaires et 712,75 € au titre des congés payés y afférents.
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-Sur les repos compensateurs
Monsieur Y... ne conteste pas l'objection de la SA MOULINEX quant à son décompte relatif aux repos compensateurs et plus précisément s'agissant d'une entreprise de plus de 20 salariés quant aux heures venant abonder le contingent des heures supplémentaires de 130 heures, à compter de la 38 ème heure pour l'année 2000 et de la 37 ème heure pour l'année 2001, régime transitoire ménagé par la loi du 19 janvier 2000. Les parties seront donc renvoyées à rectifier le calcul des droits à repos compensateurs sur ces bases.
-Sur le complément d'indemnité de licenciement
Il sera fait droit à cette demande qui découle du rappel d'heures supplémentaires sur la période de référence, mais dont le quantum sera à calculer par les parties en fonctions des heures supplémentaires reconnues.
-Sur l'indemnité au titre du travail dissimulé
L'indemnité prévue par l'article L 324-11-1 du code du travail égale à 6 mois de salaire ne se cumule pas avec l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Dès lors qu'en l'espèce l'indemnité conventionnelle de licenciement supérieure à 6 mois de salaire est plus favorable, Monsieur Y... sera débouté de ce chef de demande.
-Sur l'indemnité additionnelle de licenciement
Monsieur Y... demande sans aucune explication particulière de condamner la société MOULINEX assistée des organes du redressement Judiciaire à lui verser un complément d'indemnité additionnelle de licenciement et semble demander la garantie de l'AGS pour l'ensemble de ses demandes.
Cette indemnité qui sera également à calculer par les parties en fonction des heures supplémentaires retenues, sera à inscrire au passif de la procédure collective sans pouvoir faire l'objet de condamnation dès lors qu'elle résulte d'un engagement de l'employeur venant expressément s'ajouter aux mesures sociales accompagnant le plan de licenciement collectif, et s'inscrit dans le cadre du licenciement collectif.
-Sur la garantie de l'AGS
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS CGEA Ile de France Ouest, dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 143-11-1 et suivants et D 143-2 et suivants du code du travail.
Cette garantie bénéficiera également à l'indemnité additionnelle de licenciement, dès lors qu'il s'agit d'une somme en indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail et se rattachant à une obligation souscrite par l'employeur à l'occasion de cette rupture.
En effet cette indemnité additionnelle résulte d'un engagement de l'employeur venant expressément s'ajouter aux mesures sociales accompagnant le plan de licenciement collectif, peu important à cet égard que la convention signée avec l'Etat français (dont il est précisé en préambule qu'elle complétait le dispositif du plan social présenté au comité central d'entreprise) ait été signée le 21 novembre 2001, deux jours après les licenciements.
En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à Monsieur Y... une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
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PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris ;
Fixe la créance de M.Y... sur le redressement judiciaire de la SA MOULINEX aux sommes de :
-7 127,54 euros à titre de rappels sur les heures supplémentaires,
-712,75 euros au titre des congés payés,
Dit que Monsieur Y... a droit à l'indemnisation de ses droits à repos compensateurs à un complément d'indemnité de licenciement et à un complément d'indemnité additionnelle de licenciement découlant des heures supplémentaires retenues par la cour et renvoie les parties à en effectuer le calcul selon les termes du présent arrêt et notamment quant aux heures venant abonder le contingent des heures supplémentaires de 130 heures, à compter de la 38 ème heure pour l'année 2000 et de la37 ème heure pour l'année 2001 ;
Dit que le montant de ces créances sera à inscrire au passif de la procédure collective, avec faculté pour les parties de saisir la cour par requête en cas de difficulté.
Condamne Maître Didier X... et Maître Francisque E... en leur qualité de commissaires à l'exécution du plan de redressement de la société Moulinex à verser à Monsieur Y... 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour l'ensemble de l'instance.
Dit que les représentants de l'employeur seront tenus de présenter au salarié une attestation ASSEDIC conforme aux termes de cette décision dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt et au delà sous astreinte de 10 € par jour de retard pendant un nouveau délai de 2 mois.
Déboute Monsieur Y... de ses autres demandes.
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA de Levallois dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 143-11-1 et suivants et D 143-2 et suivants du code du travail.
Laisse les dépens à la charge de la procédure collective de la SA MOULINEX.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
E. GOULARD B. DEROYER