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Cour de cassation, 02 mars 2022. 20-21.437

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-21.437

jurisprudence.case.decisionDate :

2 mars 2022

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SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10196 F Pourvoi n° Q 20-21.437 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022 M. [U] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-21.437 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Neho France, venant aux droits de la société GRH Annecy Seynod, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société GRH Annecy Seynod a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [T], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Neho France, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [T], demandeur au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [T] reproche à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de nullité du licenciement et d'avoir jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. 1°) ALORS QUE les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de l'accident subi par le salarié ; qu'au cours de la période de suspension du contrat, l'employeur ne peut prononcer la rupture que s'il justifie d'une faute grave ou de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'accident ; que l'envoi de certificats médicaux d'accident du travail à l'employeur établit sa nécessaire connaissance de l'origine professionnelle de l'accident ; qu'en retenant, pour dire que l'employeur n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle de l'accident au jour de la rupture du contrat et écarter la nullité du licenciement, que la déclaration d'accident du travail était datée du 21 mars 2016, sans tenir compte des certificats médicaux d'accident du travail transmis à l'employeur en juillet et août 2015, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la reconnaissance par le juge de l'origine professionnelle de l'accident et de la connaissance par l'employeur de cette origine n'est pas subordonnée à la prise en charge par la caisse de sécurité sociale de l'affection du salarié au titre des risques professionnels ; que l'application du régime protecteur du salarié victime d'un accident du travail ne dépend pas davantage de la déclaration d'accident du travail adressée à la caisse d'assurance maladie ; qu'en retenant toutefois, pour dire que l'employeur n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle de l'accident au jour de la rupture du contrat et écarter la nullité du licenciement, que la déclaration d'accident du travail était datée du 21 mars 2016, quand ladite déclaration était indifférente sur l'application du régime protecteur applicable au salarié victime d'un accident du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Subsidiairement : 3°) ALORS QU'un simple manque de coopération, distinct d'un état d'insubordination, ne justifie pas d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de M. [T] était fondé sur une cause réelle et sérieuse eu égard à un manque de coopération du salarié dans la mise en place de la nouvelle organisation, seul grief qu'elle considérait établi par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ; 4°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant pour dire le licenciement de M. [T] fondé sur une cause réelle et sérieuse, que le salarié avait volontairement refusé de faire des propositions de mise en place de la nouvelle organisation ce qui caractérisait une faute, un échange d'emails contenant un courriel du 29 juin 2015 de M. [T] indiquant à ce titre qu'il « s'excus[ait] de ne pas proposer un dossier qui ne sera[it] pas retenu », quand ledit échange d'emails comprenait également un courriel du 30 juin 2015 (production n°5) dans lequel M. [T] indiquait qu'il « mettr[ait] en place ce que [sa direction] souhaiter[ait, comme elle le souhaiter[ait], dans le souci d'aller dans [son] sens », la cour d'appel a tronqué l'échange d'emails concerné et violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION M. [T] reproche à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts en raison du harcèlement moral subi. ALORS QU'en matière de harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour débouter M. [T] de sa demande d'indemnisation au titre du harcèlement moral subi, la cour d'appel a retenu que les propos dénoncés par le salarié ne permettaient pas de retenir l'existence d'un harcèlement moral qui n'était pas démontré, et que les faits de harcèlement moral invoqués ne pouvaient être retenus au regard de simples remarques formulées par l'employeur et de l'attitude d'opposition véhémente du salarié ; qu'en faisant ainsi peser sur le salarié la charge de la preuve du harcèlement moral, quand il revenait seulement à ce dernier d'établir une présomption de harcèlement que la cour d'appel n'a pas appréciée, la cour d'appel a méconnu le mécanisme probatoire applicable en matière de harcèlement moral, en violation de l'article L. 1154-1 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION M. [T] reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté sa demande en paiement d'une somme de 2 256 euros au titre de ses frais de déménagement. ALORS QUE M. [T] faisait valoir dans ses écritures d'appel (p.48) qu'il s'était manifesté auprès de son employeur pour obtenir la prise en charge de ses frais de déménagement comme le prévoyait sa lettre de licenciement; qu'il en justifiait par la production d'un email du 2 septembre 2015 (production n°4 – pièce d'appel n°30) ; qu'en affirmant que M. [T] n'avait pas sollicité son employeur pour bénéficier de cette prise en charge, la cour d‘appel, qui a ignoré l'email litigieux, a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Célice, avocat aux Conseils, pour la société Neho France, demanderesse au pourvoi incident La société Neho France, venant aux droits de la société GRH Annecy Seynod, fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif d' AVOIR dit que le licenciement est fondé sur une faute simple et non pas une faute grave et de l' AVOIR condamnée à verser à M. [T] les somm es de 1.156, 40 au titre de l'indemnité légale de licenciement, 11.251,44 au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1.125,14 au titre des congés payés afférents. 1. ALORS QUE la faute grave s'apprécie au regard des fonctions et des responsabilités exercées par le salarié qu'en l'espèce, la société exposante reprochait notamment à M. [T], au soutien de son licenciement pour faute grave, d'avoir adopté, alors qu'il exerçait les fonctions de directeur de la résidence Appart'City d'Annecy, une attitude ouvertement hostile à l'égard de la nouvelle direction générale de la société GRH Annecy Seynod et d'avoir ainsi obstin ément refusé, malgré les demandes répétées de sa hiérarchie, de participer au projet de réorganisation des plannings de la résidence qu e la cour d'appel a considéré que le licenciement de M. [T] ne reposait pas sur une faute grave après pourtant avoir constaté que « M. [T] a volontairement refusé de faire des propositions de mise en place de la nouve lle organisation demandée par son employeur, ce qui caractérise une faute de sa part » qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par l'exposante si l'insubordination ainsi commise par M. [T] ne pouvait pas caractériser, compte tenu des fonctions et des responsabilités de direction qu'il exerçait, une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la période de préav is, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232 1, L. 1234 1, L. 1234 5 et L. 1234 9 du code du travail 2. ALORS QUE pour écarter la matérialité du troisième grief invoqué par la société Neho France au soutien du licenciement pour faute grave de M. [T], la cour d'appel s'est bornée à rechercher si M. [T] était l'auteur direct du vol des meubles appartenant à l'entreprise ayant eu lieu le 28 juillet 2015 (arrêt p. 8) qu'en statuant ainsi cependant que la société Neho France reprochait avant tout à M. [T] d'avoir adopté un comportement déloyal en ayant permis ce vol, celui-ci ayant autorisé Mme [V] à dérober les meubles qu'elle souhaitait, indépendamment du point de savoir s'il avait ou non personnellement participé au vol (conclusions d'appel p. 9-13 et lettre de licenciement, productions n° 1, 2, 10 et 11), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

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