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Cour d'appel, 16 février 2024. 23/03846

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

23/03846

jurisprudence.case.decisionDate :

16 février 2024

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COUR D'APPEL DE ROUEN Chambre de la Proximité ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL N° RG 23/03846 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQH6 Affaire : Monsieur [B] [U] [Adresse 1] [Localité 3] APPELANT Etablissement Public POLE EMPLOI NORMANDIE [Adresse 4] [Localité 2] S.C.P. CHAPIN-TCHIBOZO NUGEYRE INTIMEES Décision attaquée : Jugement du juge de l'execution de ROUEN du 21 Juin 2023 RG. n°23/965 E. GOUARIN, président de la chambre de la proximité, Vu le jugement rendu le 21 juin 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen dans le litige opposant l'établissement public Pôle emploi Normandie à M. [B] [U] ; Vu la déclaration d'appel adressée par M. [U] au tribunal judiciaire de Rouen par lettre recommandée du 13 juillet 2023 ; Vu le courrier adressé à M. [U] le 11 janvier 2024l'invitant à faire valoir ses observations sur l'irrecevabilité de l'appel formé sans avocat et non remis à la cour par voie électronique ; Vu l'absence de réponse de l'appelant dans le délai imparti. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 899 du code de procédure civile, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, inexistantes en l'espèce, de constituer avocat. L'article 930-1 du même code dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. En l'espèce, M. [U] a été informé de l'irrecevabilité encourue de son appel et n'a fait valoir aucune observation. L'appel formé directement par voie postale doit en conséquence être déclaré irrecevable pour n'avoir pas été adressé à la cour par voie électronique par un avocat, s'agissant d'une procédure avec représentation obligatoire. La charge des éventuels dépens d'appel sera supportée par M. [U]. PAR CES MOTIFS Elvire Gouarin, président de la chambre de la proximité, statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé, Déclare irrecevable l'appel formé par M. [B] [U] ; Condamne M. [B] [U] aux dépens d'appel. Fait à ROUEN, le 16 Février 2024 Le Président,

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Cour d'appel 2024-02-16 | Jurisprudence Berlioz