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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Louis,
- LA SOCIETE SCHELL CHIMIE, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 15 juillet 1999, qui, après annulation de pièces de procédure, a condamné le premier pour homicide involontaire et infractions à la réglementation relative à l'hygiène et la sécurité du travail, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, déclaré la seconde civilement responsable, et statué sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 77-1, 156 et suivants, 593 du Code de procédure pénale et des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a limité la nullité des réquisitions du Parquet du 30 mai 1994 et du rapport demandé par le procureur de la République à M. Y... à la mention et aux phrases se rapportant à la détermination des responsabilités ;
" aux motifs que, en application de l'article 77-1 du Code de procédure pénale, et contrairement à ce qu'à estimé le tribunal, le procureur de la République était parfaitement autorisé à commettre M. Y..., personne qualifiée, aux fins de rechercher les causes (techniques) de l'accident conditions préalables à l'exercice éventuel de poursuites ; qu'en revanche, la réquisition du Parquet en ce qu'elle chargeait cette même personne qualifiée de déterminer les responsabilités dudit accident, est incontestablement contraire aux dispositions de l'article susvisé ; que portant nécessairement atteinte aux droits de la défense, il y a lieu de prononcer la nullité mais de ce seul chef ; qu'il y a lieu dans ces conditions d'ordonner la cancellation sur la réquisition du Parquet du 30 mai 1994 de la mention " et déterminer les responsabilités " (de l'accident) et par voie de conséquence d'annuler et d'ordonner la cancellation dans le rapport de M. Y... des phrases se rapportant à la détermination des responsabilités lesquelles seront précisées au dispositif ;
" alors que, de première part, l'article 77-1 du Code de procédure pénale n'autorise pas le procureur de la République à ordonner une mission d'expertise dont la mise en oeuvre est réservée, par l'article 156 du même Code, aux seules juridictions d'instruction ou de jugement ; qu'en admettant qu'il était parfaitement autorisé à commettre M. Y..., expert inscrit auprès des tribunaux, pour rechercher les causes de l'accident, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;
" alors que, de seconde part, que la mission confiée à un expert de rechercher les causes d'un accident et d'en déterminer les responsabilités donne nécessairement lieu à une mission d'expertise qui doit être soumise aux garanties prévues aux articles 156 et suivants du Code de procédure pénale applicables à une expertise ; qu'en limitant l'annulation d'une mission d'expertise conduite sans application des garanties des articles 156 et suivants du Code de procédure pénale aux seules phrases du rapport de l'expert qui se rapportent à la détermination des responsabilités, la cour d'appel a violé ensemble les textes et le principe susvisés " ;
Attendu que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des circonstances de fait justifiant le recours à l'examen technique prévu par l'article 77-1 du Code de procédure pénale lequel n'est pas soumis aux règles de l'expertise instituées par les articles 156 et suivants, ne saurait être admis ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 611-10 du Code du travail et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal de l'inspecteur du travail ;
" aux motifs que, ledit procès-verbal clôturé le 6 octobre 1995 après diverses investigations effectuées du 25 mai 1994 au 28 août 1995, par l'inspecteur du travail, qui a relevé diverses infractions tant à l'égard de Louis X... que Patrick Z... est régulier en la forme et obéit aux prescriptions légales ;
" alors que le procès-verbal d'infractions prévu à l'article L. 611-10 du Code du travail n'a de force probante que s'il porte sur des faits que l'inspecteur du travail a personnellement constatés ; que la cour d'appel ne pouvait pas affirmer que le procès-verbal de l'inspecteur du travail était régulier en la forme et obéissait aux prescriptions légales sans répondre au chef péremptoire des conclusions faisant valoir que ce procès-verbal ne mentionnait aucune constatation personnelle de l'inspecteur du travail mais se référait, pour le déroulement des faits, au rapport de synthèse de la gendarmerie et renvoyait, pour le fondement de l'accident, au rapport de l'expert " ;
Attendu qu'en rejetant l'exception de nullité du procès-verbal de l'inspection du travail, aux motifs que ledit procès-verbal est régulier en° la forme et obéit aux prescriptions légales, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que le moyen ne peut être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 591 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a évoqué l'affaire au fond ;
" aux motifs que, le jugement étant partiellement infirmé, la Cour est tenue, par application de l'article 520 du Code de procédure pénale, d'évoquer l'affaire au fond dans son ensemble ;
" alors que toute personne accusée en matière pénale a droit, en vertu de l'article 6. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, à être informé, d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui et à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; qu'en annulant partiellement les pièces qui fondent la poursuite et en évoquant l'affaire au fond dans la même décision, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a violé le texte susvisé " ;
Attendu qu'en invitant les parties à conclure tant sur les exceptions soulevées que sur le fond, les juges, qui ont évoqué l'affaire, sans modifier l'étendue de la saisine telle que fixée dans l'acte initial de poursuite, n'ont pas méconnu les dispositions conventionnelles visées au moyen, lequel ne peut qu'être rejeté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, L. 263-2, R. 237 et suivants du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Louis X... pour homicide par imprudence et manquements aux règles de sécurité ;
" aux motifs que, ce dernier reconnaît lui-même que l'entreprise Sonelec avec laquelle Shell Chimie avait l'habitude de travailler était composée d'électriciens compétents ; qu'il est d'évidence que si la victime a forcé le système de sécurité dans la cellule de couplage, c'est d'une part qu'elle pensait qu'elle devait intervenir à cet endroit et d'autre part et surtout que ladite cellule étant hors tension, la victime ne pouvant ignorer qu'une telle intervention sur un matériel sous haute tension ne pouvait qu'entraîner son électrocution, ce qui s'est effectivement produit ;
que, comme l'a excellemment relevé l'inspection du travail, l'accident trouve son origine dans l'absence de précisions dans le travail à effectuer, le simple fait que Shell conteste le sens qu'il fallait donner au mot " cellule " démontrant que cette notion méritait d'être précisée, dans le défaut coordination manifeste et le défaut de prévision des risques entre les deux entreprises qui, outre qu'ils constituent de nombreux manquements aux articles R. 237-1 et suivants du Code du travail relatif aux prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, faisant notamment peser sur l'entreprise utilisatrice (Shell Chimie) la responsabilité de la coordination générale, chacune des entreprises devant respecter un certain nombre de règles destinées à assurer la sécurité des salariés et à les protéger des risques résultant de l'interférence non seulement des activités mais aussi des installations et du matériel mis à disposition de l'entreprise extérieure (Sonelec) constituent autant de fautes d'imprudence et de négligence ; que la défense de Louis X... ne peut valablement prétendre que les articles R. 237-1 et suivants du Code du travail ne sont pas applicables au motif que le chantier sur lequel intervenait l'entreprise Sonelec serait clos et indépendant, alors qu'il résulte des constatations effectuées par les gendarmes, que la zone d'intervention était seulement délimitée par un balisage au demeurant incorrect et que la cellule de couplage sur laquelle est intervenue la victime se trouvait au milieu du tableau sur lequel devait travailler l'entreprise Sonelec ; qu'à supposer même comme le prétend Shell Chimie que les agents Sonelec n'aient pas eu dans leur mission d'intervenir sur la cellule de couplage, ce qui est discutable, il résulte des constatations faites par M. Y... que Sonelec devait intervenir sur la cellule " arrivée " et que les travaux qu'elle avait à exécuter nécessitaient de manoeuvrer ou de démonter les volets de sécurité qui empêchent l'accès aux pièces d'embrochage ; que si l'ouverture ou le démontage des volets ne
présentait aucun danger dans la cellule " arrivée " dont les conducteurs étaient hors tension et à la terre, il n'en était pas de même dans la cellule adjacente, la cellule de couplage ; que M. Y... a souligné que les deux cellules " arrivée " et " couplage " adjacentes se présentaient toutes deux au moment de l'accident portes ouvertes, disjoncteur retiré et étaient d'aspect identique ;
qu'ainsi il existait de toute façon un risque évident pour les salariés Sonelec du fait que cette cellule de couplage était sous haute tension ; qu'il ne fait également pas de doute que les travaux que devaient faire les agents Sonelec étaient bien des travaux dangereux au sens de l'arrêté du 19 mars 1993 pris en application de l'article R. 237-8 du Code du travail puisqu'exposant, même si c'est après une manoeuvre de démontage des volets, manoeuvre qui de toute façon devait être faite dans la cellule " arrivée ", à des pièces nues sous tension supérieure à la TBT ; que dans ces conditions, l'exécution des travaux nécessitait l'établissement d'un plan de prévention ; que comme l'a relevé l'inspecteur du travail il est manifeste que l'inspection commune des lieux de travail a été insuffisante puisque M. A... (agent Schell) a admis qu'il n'avait désigné les parties concernées par le travail que par un geste du bras, alors que l'une d'entre elles créait un risque certain puisqu'elle était sous tension ;
qu'en outre la survenance même de l'accident démontre que contrairement aux prescriptions de l'article R. 237-6 du Code du travail, il n'y a eu aucune délimitation ni matérialisation précise de la zone de secteur d'intervention, cette absence de délimitation pouvant seule expliquer le comportement de la victime ; qu'ainsi que le démontrent les photographies prises par les gendarmes, le balisage qui s'arrêtait avant la cellule contenant le disjoncteur de couplage ne couvrait pas entièrement la partie restant sous tension ;
qu'il était manifestement inadapté ; qu'enfin, comme l'a relevé l'inspecteur du travail, il appartenait à Shell d'assurer la protection des travailleurs de Sonelec contre les courants électriques et par là-même de procéder à une identification extérieure et intérieure de la cellule de couplage ; que la confusion (même pour un technicien expérimenté) créée par l'aspect strictement identique entre la cellule d'arrivée (photographie annexe V du rapport de M. Y...) et celle de la cellule de couplage (photographie annexe VI dudit rapport) justifiait, à défaut de mettre hors tension la cellule de couplage, de faire en sorte que les volets de celle-ci ne puissent être déplacés, comme le fabricant l'a d'ailleurs prévu par l'utilisation d'une tige cadenassante figurant à la planche n° 4 du dossier photographique de la gendarmerie ; que cette obligation s'imposait d'autant plus compte tenu des manquements aux règlements et négligences ci-dessus exposés ; que les manquements aux règles de sécurité ainsi que les nombreuses négligences commises au sein de la société Schell Chimie sont matériellement établies ; qu'en application de l'article L. 263-2 du Code du travail, le chef d'entreprise ou son délégataire est tenu de veiller personnellement et à tous moments à la stricte et constante application des dispositions réglementaires destinées à assurer la sécurité de son personnel, et également dans le cas de
recours à une entreprise extérieure, du personnel de l'entreprise extérieure pour ce qui relève de sa responsabilité en tant que responsable de l'entreprise utilisatrice ; qu'il lui appartient personnellement de prendre toutes mesures utiles pour faire assurer le respect des dispositions du Code du travail, en donnant les instructions et en fournissant le matériel nécessaires ; qu'il ne peut s'exonérer de la responsabilité qui lui incombe en tant que chef d'entreprise ou son délégataire que s'il apporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à un préposé investi par lui, à condition que celui-ci soit pourvu de la compétence et de l'autorité nécessaires et soit doté de moyens matériels lui permettant de faire respecter les dispositions légales ; qu'il avait reçu le 2 avril 1992, une délégation claire et précise de M. B..., directeur général, en matière de sécurité ; que quelle que soit l'importance de son niveau hiérarchique, en l'absence de toute subdélégation de sa part, il lui appartenait personnellement de veiller au respect de l'application des règles de sécurité, sans pouvoir se retrancher, comme il l'a fait dans ses conclusions sur le comportement de M. C... qui a mis le balisage ou sur le geste du bras de M. A..., tous deux préposés de la Shell, non titulaires d'une délégation de pouvoirs ou sur des instructions données ;
" alors que, de première part, l'article 221-6 du Code pénal, qui punit l'homicide involontaire, suppose la constitution matérielle d'une maladresse, d'une imprudence, d'une inattention, d'une négligence ou d'un manquement à une obligation de sécurité imposée par la loi ou les règlements à l'encontre de la personne condamnée ; qu'en se bornant à affirmer que l'accident trouvait son origine dans l'absence de précisions dans le travail effectué, dans le défaut de coordination manifeste et dans le défaut de prévision des risques entre les deux entreprises, sans relever aucun fait de nature à caractériser matériellement lesdites fautes, la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
" alors que, de troisième part (subsidiaire), M. X... faisait valoir que la zone dangereuse avait été matérialisée par le balisage à l'arrière de la cellule couplage, qu'une inspection commune du lieu d'intervention de Sonelec était intervenue la veille de l'accident et que la fiche de manoeuvre OUBB n° 494 comportait les précisions suffisantes pour être qualifiée de plan de prévention ;
qu'en retenant néanmoins l'absence de délimitation de la zone d'intervention, l'insuffisance de l'inspection commune effectuée le jour de l'accident et l'absence du plan de prévention, sans répondre aux conclusions susvisées, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
" alors que, de quatrième part (subsidiaire) la réglementation applicable au poste électrique ne pose pas l'obligation que leur installation comporte une tige cadenassable ;
qu'en imputant la faute à Shell Chimie la méconnaissance de sa part d'une obligation qui aurait consisté à faire en sorte que les volets de l'installation électrique ne puissent être déplacés par l'utilisation d'une tige cadenassable, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;