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Cour de cassation, 17 octobre 1996. 94-18.561

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-18.561

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 mai 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, au profit de M. Hubert Y..., demeurant : 54330 Quevilloncourt, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de Meurthe-et-Moselle, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, 25 mai 1994), que M. Y... a demandé la remise intégrale des majorations de retard encourues pour paiement tardif de "cotisations autres que celles assises sur les salaires" afférentes à l'année 1991; que le Tribunal a accueilli cette demande; Attendu que la caisse de mutualité sociale agricole fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le décret n 76-1282 du 29 décembre 1976 est relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires; que, par suite, en faisant application de l'article 17 de ce texte aux cotisations litigieuses, en raison du changement de leurs bases de calcul en 1991, et s'agissant donc des cotisations trois branches dues par les personnes non salariées agricoles et quand, au surplus, la remise intégrale des majorations de retard de cotisations sur salaires dans les conditions des articles 17 et 18 du texte précité peut être soumise à l'approbation de l'autorité de tutelle ou à l'approbation conjointe du préfet de région et du trésorier-payeur général, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé, par fausse application, le texte précité; alors, d'autre part, que les conditions dans lesquelles les remises gracieuses des majorations de retard prévues pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale des personnes non salariées agricoles peuvent être accordées sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'Agriculture et du ministre chargé du Budget; que l'arrêté du 11 août 1978, puis l'arrêté du 16 mars 1993, ont fixé les conditions de remise des majorations de retard des cotisations sociales dues par les personnes relevant du régime agricole; que, par suite, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé par non-application l'article 21 du décret n 84-936 du 22 octobre 1984, ensemble les arrêtés précités; alors, enfin, et en toute hypothèse, que la remise des majorations de retard ne peut être accordée par le conseil d'administration -ou, par délégation, la commission de recours amiable- de la caisse de mutualité sociale agricole qu'en cas de bonne foi dûment prouvée de l'intéressé; que la bonne foi doit être appréciée individuellement et eu égard à la situation de chaque débiteur ; que, par suite, en se référant en l'espèce à la situation économique précaire de "la plupart des exploitations agricoles" et à l'inquiétude "des agriculteurs", pour accorder la remise intégrale des majorations de retard, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités; Mais attendu que, selon l'article 3 de l'arrêté du 11 août 1978, seul applicable en l'espèce, la remise gracieuse des majorations de retard encourues pour paiement tardif de cotisations autres que les cotisations assises sur les salaires ne peut être accordée que si la bonne foi de l'intéressé ou l'existence d'un cas de force majeure est retenue; Et attendu que le tribunal a, par une appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, estimé que la bonne foi de M. Y... était établie; qu'il a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CMSA de Meurthe-et-Moselle aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-17 | Jurisprudence Berlioz