AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... était inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en application du décret du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale de cette cour d'appel, en date du 5 novembre 2001, et après avoir été entendu en ses explications, il n'a pas été réinscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;
Attendu que M. X... expose à l'appui de son recours qu'il n'a reçu les observations du ministère public, que celui-ci lui avait adressées à son domicile, que postérieurement à son audition par l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel qui a décidé sa non-réinscription ;
Mais attendu que M. X..., qui avait été préalablement entendu par le magistrat rapporteur et qui a comparu devant la cour d'appel qui l'a entendu en ses explications, n'est pas fondé à solliciter la communication préalable des observations du ministère public auxquelles il a été mis en mesure de répondre à l'audience ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.