Cour de cassation, 27 novembre 1990. 89-16.317
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-16.317
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 1990
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Laurent, Raymond Y...,
2°/ Mme A..., Alice de la Fuente, épouse Y...,
demeurant ensemble à Bagnères de Bigorre (Hautes-Pyrénées), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1989 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :
1°/ de Mme Georgette X..., demeurant à Soues (Hautes-Pyrénées), ...,
2°/ de M. Jean C..., demeurant à Tarbes (Hautes-Pyrénées), impasse Jean, agissant en qualité de seul héritier de Mme Marie-Anna C... née B..., décédée le 27 juillet 1986,
3°/ de M. Raymond Z...,
4°/ de M. Marcel Z...,
demeurant tous deux à Bagnères de Bigorre (Hautes-Pyrénées), route de Toulouse,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., de M. C..., et des consorts Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement la charge réelle des obligations souscrites par les débirentiers, la cour d'appel, qui, sans se contredire, ni modifier l'objet du litige, a retenu, à la date de la conclusion du contrat, le caractère insignifiant du prix tel que résultant de la conversion pratiquée, et en a exactement déduit l'absence de cause, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard