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Cour d'appel, 29 novembre 2001. 2000/21131

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2000/21131

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2001

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COUR D'APPEL DE PARIS 6è chambre, section B ARRET DU 29 NOVEMBRE 2001 (N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/21131 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 12/09/2000 par le TRIBUNAL D'INSTANCE de PARIS 17 ème - Ch. RG n : 2000/01093 Date ordonnance de clôture : 8 Novembre 2001 Nature de la décision : contradictoire Décision : infirmation APPELANTE : Madame X... Y... ... par la SCP VARIN-PETIT, avoué assistée de Maitre LAVIT Marc, toque E771 INTIME : Monsieur Z... A... ... par Maître HUYGHE, avoué assisté de Maitre DE CLERCK Patrick, cabinet Z..., toque A0120 INTIMEE : S.N.C. SAINT MICHEL prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 5 avenue de la Porte de CLichy 75017 - PARIS représentée par la SCP DAUTHY-NABOUDET, avoué assistée de Maitre MARCHETTI Pascale, toque M111 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Président : Madame B... C... : Monsieur DIXIMIER C... : Monsieur WAECHTER GREFFIER D... des débats et du prononcé : Madame GOUGE E... : à l'audience publique du : 21 novembre 2001 ARRET : Contradictoire prononcé publiquement par Madame B... Présidente, laquelle a signé la minute avec Madame GOUGE greffier, La cour statue sur l'appel interjeté par Madame X... du jugement rendu le 12 septembre 2000 par le tribunal d'instance de Paris 17ème qui a déclaré recevable son action, bon et valable le congé reprise à effet au 30 juin 2000 que lui a fait délivrer Monsieur Z..., a ordonné son expulsion dans les conditions légale et l'a condamnée à payer à Mr Z... une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer plus charges, jusqu'à la signification du jugement et de 6.000 F par mois en sus, à compter de cette date et jusqu'à la libération des lieux. FAITS ET PROCEDURE Mr Z... a acquis en 1975 l'appartement sis 25 rue Pierre Demours à paris 17ème, loué en 1943 aux époux X..., occupé par la suite au décès de Mr X... par son épouse, puis par sa fille, Mme Y... X.... Mr Z... a fait délivrer à Mme X... successivement trois congés au visa de la loi du 1er septembre 1948, tous trois à effet au 30 juin 2000 : le 9 novembre 1999 en vertu de l'article 4, le 13 septembre 1999 sur le fondement de l'article 19 au bénéfice de sa fille, époux F..., et le 17 décembre 1999 en application de l'article 10-7 pour occupation insuffisante des lieux. Le 1er mars 2000, Mr Z... a assigné Mme X... devant le tribunal d'instance de Paris 17ème en validation du second congé (article 19) et en déclaration de jugement commun la SNC Saint Michel, bailleresse de la fille de Mr Z..., bénéficiaire de la reprise. APPELANTE, Madame X... Soulève à titre principal, l'irrecevabilité de la demande Monsieur Z... qui à la date de la délivrance de l'assignation en validation du congé article 19 à effet au 30 juin 2000 ne justifiait pas d'un intérêt né et actuel, au motif qu'il ignorait si Melle X... obtempérerait ou non au congé. Elle conteste, à titre subsidiaire, explications à l'appui, le bien fondé des deux autres congés. Elle indique qu'à la suite du commandement de quitter les lieux qui lui a été signifié le 13 novembre 2000 et d'une tentative d'expulsion le 2 avril 2001, elle a quitté les lieux et loué un appartement sis à Neuilly sur Seine. Elle demande à titre de dommages et intérêts une somme de 182.852 F en réparation du préjudice moral (50.000 F) et matériel (125.352 F) qu'elle a subi. Elle fait valoir que son préjudice moral résulte du fait qu'elle a été contrainte de quitter un appartement dans lequel elle était née et avait toujours vécu pendant 67 ans, précisant que quelques jours après son déménagement elle a été victime d'un malaise provoquant une chute nécessitant une intervention chirurgicale dont actuellement elle n'est pas encore remise, et que son préjudice matériel comprend le coût du déménagement, soit 7.500 F et la différence des loyers pendant une durée de 3 ans puisqu'elle paye pour son nouvel appartement un loyer supérieur à celui réglé pour celui dont elle a été expulsée, ce qui représente une somme de 125.352 F. Elle conclut à l'irrecevabilité des demandes de Mr Z... à l'octroi de la somme de 182.852 F à titre de dommages et intérêts et de celle de 10.000 F pour ses frais hors dépens. INTIME, Monsieur Z... A répliqué soutenant qu'il avait un intérêt légitime à saisir le Tribunal avant la date d'effet du congé, puisque dès le mois de mars 2000 Mme X... a contesté dans des écritures le bien fondé de ce congé, que celle-ci n'a avancé ce moyen qu'à titre très subsidiaire à l'audience des plaidoiries du 30 mai 2000. Il conteste l'existence d'une incompatibilité entre le premier et le deuxième congé et entre le deuxième et le troisième congé. Il fait valoir encore, qu'ayant mis dans la cause la SNC SAINT MICHEL, bailleur du bénéficiaire de la reprise, il a ainsi indiqué les conditions de relogement du locataire évincé. Il nie à titre subsidiaire la réalité du préjudice matériel et moral invoqué par Mme X... indiquant qu'elle a quitté spontanément les lieux, qu'il n'existe aucun lien direct de causabilité entre l'état de santé de l'appelante et son déménagement, qu'elle doit supporter le loyer de l'appartement qu'elle a choisi de louer supérieur à celui de l'appartement qui lui a été proposé. Il prie donc la Cour de confirmer la décision entreprise, subsidiairement de dire que l'appelante n'a subi aucun préjudice, et de lui allouer une somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du NCPC. INTIMEE, La SNC SAINT MICHEL S'en rapporte sur le mérite de l'appel interjeté par Mme X..., demande de constater qu'elle a rempli ses obligations et qu'elle n'est plus tenue à l'heure actuelle de proposer un quelconque relogement à Mme X... et demande une somme de 5.000 F pour ses frais hors dépens. SUR QUOI, la COUR Considérant que Mr Z... qui ne justifie pas du refus d'obtempérer de Mme X... au congé du 13 décembre 1999 fondé sur l'article 19 de la loi du 1er septembre 194, lors de l'assignation délivrée le 1er mars 2000 antérieurement à la date d'effet de ce congé au 30 juin 2000, n'avait pas d'intérêt né et actuel à agir en validité dudit congé ; que d'ailleurs, Mme X... dans une lettre datée du 9 mars 1999 tout en exprimant le souhait de rester dans les lieux avait, toutefois fait une offre d'une "négociation de départ" ; Que le moyen avancé par Mr Z... pour soutenir que Mme X... avait contesté le congé avant sa date d'effet en prenant des conclusions le 18 mars 2000 devant le tribunal d'instance n'est pas fondé puisque ces écritures constituent une réponse à l'assignation qui lui a été délivrée antérieurement le 1er mars 2000 mais n'établissent pas l'existence d'une contestation à cette date ; Que la demande de Mr Z... est irrecevable et le jugement entrepris sera infirmé ; Qu'il s'ensuit, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la validité du congé délivré au visa de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 ; Considérant qu'à l'évidence, Mme X... en raison de son départ de l'appartement dans lequel elle a vécu pendant 67 ans, et qui a entraîné pour elle une rupture avec son passé, ses habitudes et son entourage familier lui a causé un préjudice moral ; qu'en revanche, Mme X... n'est pas fondée à demander des dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel, à l'exception des frais justifiés de déménagement pour 7.500 F, au double motif que d'une part elle ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un lien de causalité direct entre l'accident dont elle a été victime et son départ des lieux et que d'autre part elle a choisi de louer un appartement au loyer plus élevé que celui qui lui a été proposé, que dès lors, la cour fixe le préjudice de Mme X..., eu égard aux éléments de la cause, à la somme de 50.000 F T.C.C. ; Considérant qu'aucune demande n'est formulée par Mme X... à l'égard de la SNC SAINT MICHEL, attraite à juste titre devant le tribunal et intimée pour la régularité de la procédure mais à l'encontre de laquelle aucune faute ne peut être reprochée ; que sa demande tendant à ce qu'il soit constaté qu'actuellement elle n'est plus tenue à aucune obligation de relogement à l'égard de Mme X... est fondée ; Considérant que l'équité commande d'allouer pour leurs frais hors dépens 7.000 F à Mme X... et 5.000 F à la SNC SAINT MICHEL ; Considérant que la demande Mr Z... fondée sur l'article 700 du NCPC dont les conditions ne sont pas réunies, sera rejetée ; PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement entrepris, STATUANT à nouveau : DECLARE irrecevable la demande en validation du congé pour reprise (article 19) délivrée à Mme X... par Mr Z... à effet au 30 juin 2000. DIT n'y avoir lieu à statuer sur sa validité. CONDAMNE Mr Z... à payer à Mme X... à titre de dommages et intérêts la somme de 50.000 Francs TCC. CONSTATE que la SNC SAINT MICHEL n'est plus tenue à une obligation de relogement à l'égard de Mme X... CONDAMNE Mr Z... à payer sur le fondement de l'article 700 du NCPC 7.000 F à Mme X... et 5.000 F à la SNC SAINT MICHEL. DEBOUTE Mr Z... de sa demande fondée sur l'article 700 du NCPC. LE CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel. ADMET la SCP VARIN-PETIT, avoué, au bénéfice de l'article 699 du NCPC. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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