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Cour d'appel, 14 décembre 2012. 10/00717

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/00717

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2012

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ARRET No R. G : 10/ 00717 X... C/ Y... Z... X... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 14 DECEMBRE 2012 Décision déférée à la cour : Arrêt de la Cour d'appel de Fort de France, en date du 12 janvier 2001, enregistré sous le no 98/ 00383 APPELANTE : Madame Jacqueline Thomassine X...épouse B... ... ... 97233 SCHOELCHER représentée par Me Joseph SAINTE-LUCE de la SELARL SAINTE-LUCE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE INTIMES : Monsieur Gabriel Paul Y... ... 97228 SAINTE-LUCE non représenté Monsieur Léopold Pierre Paul Z... ... 97217 LES ANSES D'ARLET non représenté Monsieur Hélène Ernest X... ... 97233 SCHOELCHER représenté par Me Daniel LUC CAYOL, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 21 septembre 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère, chargée du rapport et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 23 novembre 2012, puis prorogée le 14 DECEMBRE 2012. Greffière : lors des débats, Mme RIBAL, ARRET : De défaut Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code mars de procédure civile, EXPOSE DU LITIGE : Par jugement du 4 mars 1997 confirmé par l'arrêt du 12 janvier 2001, rectifié par ordonnance du premier président du 30 avril 2004, le tribunal de grande instance de Fort de France a déclaré valable la vente par M. Léopold Z...à M. Gabriel Y..., en mars 1969, d'un terrain sis à Trois Ilets, lieu dit ..., cadastré section CI no47, d'une contenance de 60 ares et 90 centiares, au prix de 2 500, 00 francs) soit 381, 12 euros (, a ordonné la publication de la décision au bureau des hypothèques et a condamné M. Z...à payer la somme de 8 000, 00 francs, au titre des frais irrépétibles. Par acte d'huissier de justice du 25 octobre 2010, Mme Jacqueline X...a fait assigner en tierce opposition M. Gabriel Y..., M. Léopold Z...et M. Hélène Ernest X...devant la présente cour pour qu'elle infirme l'arrêt du 12 janvier 2001 et celui du 30 avril 2004, qu'elle dise que M. Léopold Z...n'a pu vendre à M. Y...que le surplus des droits indivis dans la parcelle litigieuse déduction faite de ses propres droits indivis, qu'elle-même et M. Hélène Ernest X...sont propriétaires d'un tiers des droits indivis de l'ensemble constitué par les parcelles cadastrées C 1467, C 1468 et C 1469, ex parcelle cadastrée C 47 suivant acte de cession du 3 avril 1986 publié à la conservation des hypothèques de Fort de France volume 3127 no35, qu'elle ordonne le partage, dise que l'arrêt à intervenir sera publié à la conservation des hypothèques aux frais avancés conjointement par M. Y...et M. Z...et qu'elle les condamne in solidum à lui verser la somme de 5 000, 00 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle expose que par acte notarié du 19 mars 1969, publié le 8 avril 1969, M. Emile Z..., Mme Aristide Z...et M. Pierre Léopold Z...ont reçu, par voie de succession de leurs parents décédés, la portion de terre sise à Trois Ilets quartier .... Elle mentionne que Mme Aristide Z...lui a vendu ainsi qu'à son mari et à M. Hélène Ernest X...un tiers de ses droits indivis sur la parcelle, par acte authentique du 3 avril 1986 publié le 16 septembre 1986 et qu'en conséquence M. Léopold Z...ne pouvait vendre à M. Y...la totalité de la parcelle. Elle souligne la mauvaise foi de l'acquéreur puisque l'acte du 19 mars 1969 avait été publié et que la qualité de copropriétaire indivis était connue de tous. Par conclusions déposées au greffe le 10 novembre 2011, M. Ernest Hélène X...a demandé à la cour d'annuler la vente intervenue le 19 mars 1969 au profit de M. Y...en fraude aux droits des autres coïndivisaires, ou à tout le moins, la dire inopposable à ceux-ci et de dire que Mme Jacqueline X...veuve B...et lui-même sont copropriétaires indivis, à raison d'un tiers, de la parcelle litigieuse et de condamner solidairement M. Y...et M. Léopold Z...à lui payer la somme de 3 000, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ces conclusions n'ont pas été régulièrement notifiées à M. Z...et M. Y..., parties non constituées, de sorte qu'elles sont irrecevables. M. X...a notifié de nouvelles conclusions le 14 mai 2012 soit postérieurement à l'ordonnance de clôture. Il n'y a lieu d'en tenir compte. M. Léopold Z...et M. Y...ont régulièrement été assignés respectivement à personne et à domicile mais n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2012. MOTIFS DE L'ARRET : Aux termes de l'article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau en fait et en droit. Selon les dispositions de l'article 591 du même code, la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés. Toutefois, la chose jugée sur tierce opposition l'est à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance en application de l'article 584. En l'espèce, Mme X...veuve B...fonde son action sur deux actes authentiques, l'un du 19 mars 1969, non produit aux débats et l'autre du 3 avril 1986 régulièrement communiqué. Suivant un acte notarié du 19 mars 1969, manifestement publié à la conservation des hypothèques le 8 avril 1969, M. Emile Z..., Mme Aristide Z...et M. Pierre Léopold Z...auraient reçu de leurs parents décédés une portion de terre sise aux Trois-Ilets lieu-dit ... d'une contenance de 80 ares. Selon l'acte notarié du 3 avril 1986, publié le 16 septembre 1986, Mme X...et M. Ernest Z...ont reçu de Mme Aristide Z...le tiers indivis des droits détenus par cette dernière sur une parcelle sise aux Trois-Ilets, ..., cadastrée C 47 d'une contenance de 60 ares et 90 centiares. Par jugement du 20 février 2001, dont l'autorité de la chose jugée n'est pas contestée, le tribunal de grande instance a débouté M. Léopold Z...et les CONSORTS Z...de leur action tendant à obtenir l'annulation de la vente des droits indivis ci-dessus mentionnés au motif que rien n'indiquait qu'il s'agissait du même terrain. En l'espèce, l'absence aux débats de l'acte authentique du 19 mars 1969 ne permet pas à la cour de vérifier que la portion de terre reçue, par voie de succession, par Mme Aristide Z..., est celle sur laquelle a porté l'acte de 1986. En effet, le tiers de la terre décrite dans le premier acte n'équivaut pas à la contenance du terrain sur lequel porte le second. Dans ces circonstances, la cour ne peut également établir avec certitude que la parcelle vendue par Léopold Z...à M. Y...contient la portion de terre sur laquelle est fondée la tierce opposition de Mme X.... Il convient donc de débouter la demanderesse de l'ensemble de ses prétentions. Mme X...veuve B...supportera les dépens. PAR CES MOTIFS : Déboute Mme Jacqueline X...veuve B...de l'ensemble de ses demandes ; Condamne Mme Jacqueline X...veuve B...aux dépens. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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