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Cour de cassation, 15 juillet 1987. 85-16.587

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-16.587

jurisprudence.case.decisionDate :

15 juillet 1987

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Sur le premier moyen : Attendu que Melle Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 1985), qui l'a condamnée à payer certaines sommes d'argent à la Société Générale et à la Société de Crédit à l'Industrie Française (société CALIF), d'avoir décidé que les demanderesses ne s'étaient pas désistées de leur instance et d'avoir, en conséquence, refusé d'annuler le jugement dont elle avait interjeté appel ; Mais attendu que Melle Y... ayant conclu au fond, la Cour d'appel était, par l'effet dévolutif, saisie de l'entier litige et que le moyen qui critique le chef de l'arrêt relatif à la nullité du jugement est sans intérêt, et, comme tel, irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Melle Y... reproche à la Cour d'appel de l'avoir condamnée solidairement, en sa qualité de caution, avec Mme X..., débitrice, à payer à la Société Générale et à la Calif le montant restant dû d'un prêt de 500.000 francs consenti avec intérêts aux époux X..., alors que, selon le pourvoi, le banquier bénéficiaire du contrat de cautionnement doit contracter de bonne foi avec la caution ; qu'il doit notamment informer la caution de la situation réelle du débiteur en indiquant précisément les obligations cautionnées et l'importance du passif du débiteur lorsqu'il le connaît ; qu'en l'espèce, les banques ont fait signer à Melle Y... un contrat de cautionnement établi sur un imprimé type pour dettes actuelles et futures des époux X... ; que les banques n'ont nullement indiqué dans le contrat que l'objet de celui-ci était de garantir un prêt de 500.000 francs accordé la veille aux débiteurs ; qu'elles n'ont pas davantage indiqué qu'elles avaient consenti aux époux X... un autre prêt de 500.000 francs ; qu'en raison des termes anodins du contrat, elle pouvait raisonnablement penser qu'elle cautionnait des dettes purement éventuelles et résultant d'actes banals tels que chèques, effets de commerce indiqués sur le contrat ; que, dûment informée du passif de plus de 1.400.000 francs des débiteurs, lesquels étaient voués à une faillite inéluctable, elle n'eût jamais donné sa caution pour des engagements dépassant largement ses possibilités financières ; qu'en estimant qu'il était inutile de rechercher si les banques ne l'avaient pas trompée sur la portée de son engagement puisque le grief serait "inopérant", la Cour d'appel a méconnu l'obligation du banquier de contracter de bonne foi ; qu'elle a ainsi violé les articles 1134 et 2011 du Code civil ; Mais attendu que la Cour d'appel a relevé, d'une part, que Melle Y... s'était portée caution solidaire à concurrence d'une somme en capital limitée et, d'autre part, que son engagement concernait des sommes dont M. et Mme X... étaient ou auraient pu se trouver débiteurs pour quelque cause que ce soit ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, sans méconnaître l'obligation qu'a la banque de contracter de bonne foi et sans violer les textes susvisés, elle a pu déduire de ces énonciations qu'il ne pouvait être reproché à la Société Générale et à la Calif de ne pas avoir indiqué à la caution que son engagement avait pour objet de garantir le remboursement d'un prêt et de ne pas l'avoir renseignée sur la portée et les risques de son engagement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que Melle Y..., caution, reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de subrogation après paiement contre les époux X..., débiteurs principaux, aux motifs que cette demande de subrogation était étrangère au litige et ne concernait que son recours éventuel contre les époux X..., alors qu'ayant conclu expressément contre eux, elle avait lié une instance propre, de telle sorte que la Cour d'appel, étant saisie d'un double litige, en statuant comme elle l'a fait, en aurait dénaturé les termes, violant ainsi les articles 4, 5 et 551 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que dans son dispositif l'arrêt ne comporte aucun chef relatif à la subrogation éventuelle de Melle Y... ; que le moyen, qui critique exclusivement un motif de l'arrêt, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI

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Cour de cassation 1987-07-15 | Jurisprudence Berlioz