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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° D 94-16.226 formé par la société Imprimerie Jean X..., dont le siège est ..., représentée par son Président-directeur général M. Jean X...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 28 mars 1994 par le président du tribunal de grande instance de Meaux,
II - Sur le pourvoi n° F 94-16.228 formé par la société Groupe Jacques Y..., société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son Président-directeur général M. Jacques Y...,
en cassation de la même ordonnance ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, Mme Pasturel, MM. Vigneron, Grimaldi, Apollis, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Lassalle, Tricot, Canivet, Badi, Armand-Prevost, conseillers, MM. Rémery, Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Groupe Jacques Y..., de Me Roger, avocat de la société Imprimerie Jean X..., de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Joint les pourvois N° D 94-16.226 et F 94-16.228 qui attaquent la même ordonnance;
Attendu que par ordonnance rectificative du 28 mars 1994, le président du tribunal de grande instance de Meaux a remplacé deux officiers de police judiciaire désignés dans son ordonnance d'autorisation de visite et saisie du 21 mars, pour cause d'empêchement, à la demande de l'administration de la concurrence;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 94-16.226, pris en ses deux branches et sur les deux moyens du pourvoi n° 94-16.228, réunis :
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Attendu que la cassation entraine sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé;
Attendu que l'ordonnance attaquée du 28 mars 1994 se borne à rectifier la désignation de deux des sept officiers de police judiciaire désignés par l'ordonnance du 21 mars 1994; que cette ordonnance a été cassée en toutes ses dispositions sans renvoi par arrêt n° 1404 P de la chambre commerciale financière et économique de la Cour de Cassation de ce jour sur les pourvois n° 94-16.223, 94-16.224, 94-16.225, 94-16.227 et 94-16.229; qu'il n'y a lieu dès lors à statuer;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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