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Cour de cassation, 17 février 2022. 20-22.740

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-22.740

jurisprudence.case.decisionDate :

17 février 2022

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CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10141 F Pourvoi n° F 20-22.740 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022 M. [R] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 20-22.740 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section : invalidité), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Corse, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [H], et après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. [H] M. [R] [H] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision de la Cpam de Haute-Corse du 21 février 2017 et d'avoir ainsi décidé qu'à la date du 16 janvier 2017, il ne pouvait pas prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité ; 1°) Alors que les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité s'apprécient au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'usure prématurée de l'organisme ; que ce n'est qu'en cas de reprise d'activité après l'interruption de travail que les conditions d'ouverture du droits à pension s'apprécient à la date de la demande ; qu'en l'espèce, la cour nationale de l'incapacité a décidé qu'il y avait lieu d'apprécier l'état et le degré d'invalidité de M. [H] à la date du 16 janvier 2017, date de sa demande de pension, dès lors qu'il ne justifiait pas avoir formé une demande à une date antérieure ; qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté qu'il avait repris son activité après une interruption, la cour a violé les articles L.341-1, R. 313-5 et R 341-2 du code de la sécurité sociale ; 2°) Alors que les juges doivent faire respecter le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, M. [H] a fait valoir devant la cour (mémoire p. 3) qu'il n'avait pas reçu le rapport médical du médecin conseil de la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute Corse ayant estimé qu'il ne présentait pas une invalidité réduisant de 2/3è au moins sa capacité de travail ou de gain ; qu'en confirmant néanmoins la décision de refus d'allouer à M. [H] une pension d'invalidité sans répondre à ce moyen pertinent, la cour nationale de l'incapacité a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2022-02-17 | Jurisprudence Berlioz