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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Marie Z..., domicilié ...,
2 / le Syndicat interrégional des employés, agents de maîtrise et cadres des salariés de la distribution alimentaire et des métiers connexes (SIADIMEC-UNSA), dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1999 par le tribunal d'instance d'Haguenau (élections professionnelles), au profit :
1 / du syndicat CGT Match, dont le siège est ...,
2 / de la Fédération CFDT des services, dont le siège est ...,
3 / de la Fédération CFE-CGC agro-alimentaire, dont le siège est ...,
4 / de la Fédération générale Alimention activités connexes CFTC, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
En présence de la société Match, ...,
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CGT Match, de la Fédération CFDT des services, de la Fédération CFE-CGC agro-alimentaire et de la Fédération générale alimentation activités connexes CFTC, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis du mémoire en demande annexé à l'arrêt :
Attendu que le Syndicat interrégional des employés, agents de maîtrise et cadres de la distribution alimentaire et des métiers connexes (SIADIMEC-UNSA) et M. Z... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Haguenau, 3 février 1999), d'avoir rejeté, à la demande d'autres organisations syndicales, l'exception d'irrecevabilité soulevée par eux, d'avoir annulé les désignations par le syndicat SIADIMEC-UNSA de M. Z..., en qualité de délégué syndical central, de Mme A..., en qualité de déléguée syndicale et de représentante syndicale, au comité d'établissement et au comité central d'entreprise, de Mme X... et de M. Y..., en qualité de délégués syndicaux de la société Match, d'avoir dit que les personnes désignées ne pouvaient être parties à un accord collectif, d'avoir dit que ces mêmes personnes ne pouvaient se présenter aux élections des délégués du personnel sur une liste établie par le syndicat SIADIMEC-UNSA ;
Mais attendu, d'abord, que le tribunal d'instance a constaté qu'il n'était pas établi que les autres organisations syndicales, aient eu connaissance des désignations plus de quinze jours avant l'introduction de leur contestation ;
Attendu, ensuite, que, répondant aux conclusions, le tribunal d'instance, a relevé que le syndicat SIADIMEC-UNSA, qui avait succédé, le 11 septembre 1998, au SAEM-UNSA créé le 2 avril 1999, ne rapportait pas la preuve de sa représentativité ;
D'où il suit que les moyens, qui, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond, ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
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