jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 juillet 1985) que M. Savioz X..., commerçant, dont la comptabilité était vérifiée par l'Administration Fiscale, a, pour satisfaire aux exigences de celle-ci, et en offrant de rémunérer ce service, demandé à la Société Lyonnaise de Banque (la banque) de lui fournir les justificatifs de l'origine des chèques qu'il avait remis à l'encaissement sur son compte personnel et celui de son épouse ouverts dans cet établissement ; que la banque a refusé en alléguant que les recherches demandées "étaient par leur importance quasiment impossibles à entreprendre" ; que M. Savioz X..., ayant fait l'objet d'un redressement, a assigné la banque en référé pour la voir condamner à lui remettre, sous astreinte, les documents réclamés ;
Attendu que M. Savioz X... fait grief à la Cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'étendue des obligations de la banque ne peut dépendre ni du volume des opérations qu'elle traite, ni de l'époque à laquelle les effets ont été remis à l'encaissement dès lors qu'il s'agit d'une période non prescrite, mais dépend uniquement du contenu de la convention qui, en l'espèce, s'analysait en un contrat de dépôt conclu avec son client, en sorte que manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt qui décide que la demande de M. Savioz X..., tendant à ce que la banque soit condamnée à lui fournir la photocopie des chèques remis à l'encaissement, dépasse le service courant que, même contre rémunération, le banquier doit à son client, à raison et du volume des opérations par elle traitées et du fait qu'il s'agit d'effets remis à l'encaissement plusieurs années auparavant, alors que, d'autre part, la circonstance que certains bordereaux de remise retrouvés par la banque eussent été incomplets n'impliquait nullement que tous les bordereaux concernant la période litigieuse - et que la banque s'est abstenue de rechercher - l'eussent été également, en sorte que la Cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer qu'en l'absence de précisions suffisantes, les recherches étaient aléatoires par cela seul que certains bordereaux de remise retrouvés par la banque auraient été incomplets, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil et alors, enfin, que les personnes privées ne sont nullement obligées de tenir leur comptabilité, en sorte que l'arrêt ne pouvait retenir à l'encontre de M. Savioz X... une faute qui aurait consisté à n'avoir pas conservé les bordereaux de remise concernant son compte privé et encore moins de n'avoir pas conservé les bordereaux de remise concernant les comptes de son épouse ; que, dès lors, l'arrêt a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la Cour d'appel, ayant constaté que les recherches demandées dépassaient le service courant que, même contre rémunération, la banque devait à son client, a, par ce seul motif et abstraction faite de ceux surabondants critiqués par la deuxième et la troisième branches, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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