Cour de cassation, 13 novembre 2001. 00-86.550
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-86.550
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle CHRISTIAN et NICOLAS BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROAANT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 2000, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Jean-Michel A... du chef de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 31 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui a relaxé Jean-Michel A... des fins de poursuite pour diffamation ;
" aux motifs propres et adoptés qu'il convient de déterminer le sens exact de l'expression " ses 50 emplois fictifs ", que, selon la partie civile, l'emploi des termes " emplois fictifs " renvoie à une pratique frauduleuse par laquelle un élu fait rémunérer une personne sans qu'elle travaille pour la collectivité à laquelle elle est rattachée en apparence ;
" qu'au cas d'espèce, aucun lecteur des " Reflets de la Laignes " ne peut attribuer un pareil sens à l'expression utilisée, dans la mesure où la commune de Laignes, bourgade de taille modeste, ne saurait salarier 50 personnes, à plus forte raison sans contrepartie de travail ;
" qu'en réalité, l'expression " emploi fictif " vise l'allégation faite par X... selon laquelle il aurait créé 50 emplois dans le canton depuis les trois dernières années, propos rapportés par le journal le Bien Public dans sa livraison du 24 janvier 1999, allégation dont la véracité a été contestée par le rédacteur des " Reflets de la Laignes " dans le numéro 1 de cet organe de presse en mars 1999 :
" " le maire, conseiller général de Laignes, se fait le plaisir d'annoncer qu'il a créé 50 emplois " ;
" qu'en usant de l'expression " Notre grand défenseur de l'emploi avec ses 50 emplois fictifs " Jean-Michel A... conteste, en termes polémiques, le satisfecit que X... s'est décerné quant à son action en faveur de l'emploi, sans pour autant insinuer qu'il a commis une quelconque malversation à caractère pénal ;
" qu'il accuse en revanche clairement d'avoir intentionnellement exagéré les résultats de son action en faveur de l'emploi dans le canton ; qu'à cet égard, l'article peut porter atteinte à la considération et à l'honneur de l'élu local concerné ;
" que des documents produits à titre de preuve par le prévenu, qui sont les statistiques de l'INSEE sur les demandeurs d'emploi dans le canton de Laignes de 1996 et 1999, il résulte que dans la commune même de Laignes le nombre des demandeurs d'emploi est passé de 36 à 21, et dans l'ensemble du canton de 131 à 100 ;
" que, dans ces conditions, il est acquis que le nombre d'emplois créés en trois ans dans le canton de Laignes, dont tous ne résultent d'ailleurs pas de l'action du conseiller général et maire X..., n'atteint pas le chiffre de 50 annoncé par celui-ci ;
" qu'il s'ensuit que la véracité de l'imputation selon laquelle X... a amplifié les chiffres d'emplois créés est démontrée ;
" alors que, d'une part, l'imputation d'un fait par l'utilisation volontaire d'une locution ayant un sens particulier portant atteinte à l'honneur ou à la considération ne perd pas son caractère diffamatoire parce qu'elle peut se rattacher indirectement à une situation réelle qui aurait dû être qualifiée autrement ; qu'en considérant qu'en utilisant sciemment la formule " emplois fictifs " sans autre explication pour caractériser un élu dans un article qui a trait à son refus de voter pour une convention de partenariat, entre la chambre d'agriculture et le département, le rédacteur de l'article n'avait commis aucune diffamation dans la mesure où l'expression ne pouvait être comprise comme renvoyant à une pratique frauduleuse dès lors que la commune de Laignes, bourgade modeste, ne saurait salarier 50 personnes sans contrepartie de travail, la Cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
" alors que, d'autre part, l'imputation de la création de 50 " emplois fictifs " a une connotation particulière portant atteinte à l'honneur et à la considération ; qu'elle ne peut être écartée au titre de l'exception de vérité par la démonstration qu'un conseiller général a créé, contrairement à ses affirmations, moins de 50 emplois ; que la Cour ne pouvait assimiler " non-création d'emploi " et création " d'emplois fictifs " sans violer les textes susvisés " ;
" alors que, de troisième part, X... a rappelé que le fait diffamatoire litigieux, lui était imputé en sa qualité de Maire et de Conseiller Général ; qu'ainsi, en expliquant le sens de la notion d'emploi fictif et en examinant l'exception de vérité au regard de la seule commune de Laignes et du canton, sans rechercher si au niveau départemental la notion ne correspondait pas à une imputation portant atteinte à l'honneur ou à la considération et l'exception de vérité non rapportée, la Cour a privé sa décision de base légale ;
" alors qu'enfin, la diminution des demandeurs d'emploi de 131 à 100 pendant une période donnée ne correspond pas nécessairement à une création d'emploi égale à 31, dans la mesure où pendant la dite période d'autres emplois ont pu être supprimés ;
qu'en considérant le contraire et en admettant que cette réduction des demandeurs d'emplois parce qu'elle était inférieure à 50 démontrait la véracité de l'imputation selon laquelle X... aurait créé 50 emplois fictifs, sans rechercher comme elle y avait été expressément invitée si la diminution des demandeurs d'emplois ne pouvait pas être inférieure au nombre d'emplois créés, la Cour a privé sa décision de base légale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, exactement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a analysé les documents régulièrement produits par le prévenu, a, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, exactement apprécié le sens et la portée des propos visés et caractérisé les circonstances particulières sur lesquelles elle s'est fondée pour admettre que la preuve de la vérité des faits diffamatoires était rapportée ;
D'où il suit que le moyen, qui tente de remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la teneur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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