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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'entreprise Jean Spada du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juillet 2012), que suite à un contrôle pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, l'URSSAF a notifié le 2 décembre 2008 à la société Spada (l'employeur) une mise en demeure de payer une certaine somme correspondant à plusieurs chefs de redressement ; que cet employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une contestation ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa contestation du chef du redressement relatif au versement de transport, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient à l'organisme social qui conteste les déclarations d'une entreprise sur l'assiette de versement transport auquel elle est assujettie, de démontrer que ses déclarations sont erronées et que le montant de la taxe versée est insuffisant ; qu'en reprochant à la société Spada de ne pas produire de documents suffisamment précis justifiant ses déclarations pour l'assujettissement à la taxe versement transport, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L. 2333-64 et L. 2531-2 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que sont assujettis au versement transport les employeurs employant plus de neuf salariés, dont le lieu de travail est situé sur le territoire des communes où ce versement est institué ; que pour les entreprises dont l'effectif est soumis à des fluctuations irrégulières et qui s'acquittent de leurs cotisations trimestriellement, le décompte de l'effectif doit être effectué au trimestre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rappelé qu'« il convient de déterminer la moyenne des effectifs employés sur la zone dans laquelle le versement transport est institué au dernier jour de chaque trimestre » et que « si cette moyenne est supérieure à neuf le versement transport sera dû pour l'année entière » ; qu'en reprochant néanmoins à la société Spada de ne pas produire de tableaux permettant de vérifier « mois par mois » les masses salariales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles L. 2531-2, L. 2333-64, D. 2333-87 et D. 2333-91 du code des collectivités territoriales ;
3°/ que sont assujettis au versement transport les employeurs employant plus de neuf salariés, dont le lieu de travail est situé sur le territoire des communes où ce versement est institué ; que pour déterminer si un employeur est assujetti au versement transport, il convient d'apprécier s'il occupe un effectif supérieur à neuf salariés dans une zone où est institué le versement transport et si tel est le cas, de faire application du taux applicable dans cette zone ; qu'en l'espèce, la société Spada ne prétendait pas être exonérée du versement transport faute d'effectif suffisant, mais soutenait que son personnel devait être ventilé entre les différentes communes en fonction de leur lieu de travail effectif ; qu'elle avait produit des tableaux permettant de déterminer mois par mois, pour les années 2005 à 2007, la répartition de la masse salariale par chantier et par zone de transport ; qu'ainsi, les masses salariales correspondant à chaque zone de transport étaient parfaitement identifiées et permettaient le calcul des sommes dues au titre du versement transport ; qu'en reprochant à la société Spada de ne pas produire de tableaux permettant de vérifier mois par mois le nom des salariés concernés et la durée des chantiers, la cour d'appel a ajouté aux textes des conditions qu'ils ne prévoient pas et violé les articles L. 2531-2, L. 2333-64 et D. 2333-87 du code des collectivités territoriales ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 2333-64 et L. 2333-65 du code général des collectivités territoriales que l'assiette de calcul du versement de transport prévue au premier de ces textes est constituée par les salaires payés aux salariés dont l'effectif est supérieur à neuf et dont le lieu réel de travail est situé dans une commune ou communauté urbaine dont la population est supérieure à dix mille habitants ou dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation des transports urbains, lorsque la population de l'ensemble des communes membres atteint le seuil précité ;
Et attendu que l'arrêt retient que la lettre d'observations mentionne que l'assiette du versement de transport a été minorée en 2005, 2006 et 2007 sur l'établissement de Nice ; que le justificatif relatif à l'année 2005 ne permet pas de faire ressortir de façon précise le personnel salarié affecté sur les sites ne relevant pas d'un syndicat de transport ou dont le nombre est inférieur à neuf ; que la société dissocie des communes qui font partie d'une même autorité organisatrice de transport ; que l'état qui a été établi ne permet pas de vérifier les chantiers concernés et les masses salariales correspondantes ; qu'en cause d'appel, l'employeur produit des tableaux qui ne permettent pas de vérifier mois par mois le nom des salariés concernés et la durée de chantier et par voie de conséquence les masses salariales ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des faits et preuves soumis à son examen, a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que le chef de redressement relatif au versement de transport devait être validé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jean Spada aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Jean Spada ; la condamne à payer à l'URSSAF des Alpes-Maritimes la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Jean Spada
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SPADA à verser divers rappels de cotisations à l'URSSAF des Alpes Maritimes, au titre du point 4 du redressement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société JEAN SPADA limite sa contestation sur le seul point n° 4 du redressement opéré à savoir « versement transport assiettes » ; qu'il résulte des articles L.2333-64 et L.2531-2 du code général des collectivités territoriales que sont assujettis au versement transport les employeurs dont plus de neuf salariés ont leur lieu de travail dans le périmètre où ce versement est institué ; que le critère d'assujettissement d'une entreprise audit versement n'est pas le lieu d'implantation de son siège mais le lieu effectif de travail ; que les entreprises non tenues au paiement mensuel des cotisations de sécurité sociale dont l'effectif est soumis à des variations successives, il convient de déterminer la moyenne des effectifs employés sur la zone dans laquelle le versement transport est institué au dernier jour de chaque trimestre ; que si cette moyenne est supérieure à neuf le versement transport sera dû pour l'année entière ; que la lettre d'observations mentionne que l'assiette transport soumise à cotisations a été minorée en 2005, 2006, 2007 sur l'établissement de Nice, que le justificatif relatif à l'année 2005 ne permet pas de faire ressortir de façon précise le personnel salarié affecté sur les sites ne relevant pas d'un syndicat de transport ou dont le nombre est inférieur à neuf , que la société dissocie des communes qui font partie d'une même AOT (autorité organisatrice de transport) et que l'état qui a été établi ne permet pas de vérifier les chantiers concernés et les masses de salaire correspondantes ; que devant la cour la société SPADA produit des tableaux qui ne permettent cependant pas de vérifier mois par mois le nom des salariés concernés et la durée de chantiers et par voie de conséquence les masses salariales ; qu'il s'en déduit que faute de produire des justificatifs suffisants, c'est à bon droit que l'URSSAF a globalisé aux fins de redressement le taux de la taxe transport de l'établissement de Nice ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la SA SPADA conteste la globalisation du taux de la taxe transport effectuée par l'URSSAF des Alpes-Maritimes en lui reprochant de ne pas tenir compte des tableaux communiqués et en indiquant que chaque salarié était effectivement rattaché à une commune déterminée en fonction de son lieu de travail et qu'en cas d'impossibilité de rattachement à une commune précise le salarié a été rattaché à la ville de Nice, commune où se trouve le siège social de l'entreprise ; que la SA SPADA n'accepte le redressement pour l'année 2005 qu'à hauteur de la somme de 10.614 euros (au lieu de 14.275 euros), pour l'année 2006 qu'à hauteur de 8.414 euros (au lieu de 16.947 euros), pour l'année 2007 qu'à hauteur de 12.441 (au lieu de 20.835 euros) ; que l'URSSAF des Alpes-Maritimes relève cependant que la société n'aurait pas été en mesure de produire un état extrêmement précis du personnel salarié employé sur des sites ne relevant pas du versement transport, souligne l'absence de justificatifs détaillés précisant mois par mois pour chaque salarié le lieu et la durée du chantier où il se trouvait affecté ainsi que des erreurs quant au ressort de l'autorité organisatrice de transport ; que le tribunal constate que les tableaux produits par la SA SPADA ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l'URSSAF des Alpes-Maritimes d'exercer un contrôle précis et constate que même lors de la phase contentieuse les explications données demeurent vagues et générales ;
1. ¿ ALORS QU'il appartient à l'organisme social qui conteste les déclarations d'une entreprise sur l'assiette de versement transport auquel elle est assujettie, de démontrer que ses déclarations sont erronées et que le montant de la taxe versée est insuffisant ; qu'en reprochant à la société SPADA de ne pas produire de documents suffisamment précis justifiant ses déclarations pour l'assujettissement à la taxe versement transport, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L 2333-64 et L 2531-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
2. ¿ ALORS QUE sont assujettis au versement transport les employeurs employant plus de neuf salariés, dont le lieu de travail est situé sur le territoire des communes où ce versement est institué ; que pour les entreprises dont l'effectif est soumis à des fluctuations irrégulières et qui s'acquittent de leurs cotisations trimestriellement, le décompte de l'effectif doit être effectué au trimestre ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a rappelé qu'« il convient de déterminer la moyenne des effectifs employés sur la zone dans laquelle le versement transport est institué au dernier jour de chaque trimestre » et que « si cette moyenne est supérieure à neuf le versement transport sera dû pour l'année entière » ; qu'en reprochant néanmoins à la société SPADA de ne pas produire de tableaux permettant de vérifier « mois par mois » les masses salariales, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles L.2531-2, L.2333-64, D.2333-87 et D.2333-91 du code des collectivités territoriales ;
3. ¿ ALORS en tout état de cause QUE sont assujettis au versement transport les employeurs employant plus de neuf salariés, dont le lieu de travail est situé sur le territoire des communes où ce versement est institué ; que pour déterminer si un employeur est assujetti au versement transport, il convient d'apprécier s'il occupe un effectif supérieur à neuf salariés dans une zone où est institué le versement transport et si tel est le cas, de faire application du taux applicable dans cette zone ; qu'en l'espèce, la société SPADA ne prétendait pas être exonérée du versement transport faute d'effectif suffisant, mais soutenait que son personnel devait être ventilé entre les différentes communes en fonction de leur lieu de travail effectif ; qu'elle avait produit des tableaux permettant de déterminer mois par mois, pour les années 2005 à 2007, la répartition de la masse salariale par chantier et par zone de transport ; qu'ainsi, les masses salariales correspondant à chaque zone de transport étaient parfaitement identifiées et permettaient le calcul des sommes dues au titre du versement transport ; qu'en reprochant à la société SPADA de ne pas produire de tableaux permettant de vérifier mois par mois le nom des salariés concernés et la durée des chantiers, la Cour d'appel a ajouté aux textes des conditions qu'ils ne prévoient pas et violé les articles L.2531-2, L.2333-64 et D.2333-87 du code des collectivités territoriales.
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