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Cour de cassation, 07 décembre 2000. 98-20.728

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-20.728

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z..., domicilié ..., agissant en sa qualité de liquidateur de la liquidation des biens de M. Pierre Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1998 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de Mme Pauline Y..., demeurant ..., 2 / de Mme Jacqueline X..., demeurant ..., prise en sa qualité de curatrice de Mme Pauline Y..., 3 / de la société Sovac, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sovac, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du Code de procédure pénale ; Attendu que le sursis à statuer doit être ordonné dès lors que la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur celle qui doit être rendue par la juridiction civile ; Attendu que pour rejeter la demande de sursis à statuer présentée par M. Z... en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Pierre Y... au vu de la plainte déposée par ce dernier pour usage de faux, usure, escroquerie au jugement et violation de la loi bancaire, l'arrêt retient que le premier prêt ne concerne pas M. Y... et en ce qui concerne le second prêt que M. Y... déniait avoir contracté, que l'intéressé avait accepté le plan de règlement des dettes arrêté le 8 janvier 1992 par la commission de surendettement de la Haute-Garonne, saisie à sa demande, cette acceptation valant reconnaissance de dette ; Qu'en statuant ainsi, alors que la décision pénale était susceptible d'influer sur la décision que devait rendre la juridiction civile et que le plan d'apurement qui avait été accepté concernait les dettes du ménage et non du seul époux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les défenderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sovac ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-07 | Jurisprudence Berlioz