Berlioz.ai

Cour d'appel, 24 septembre 2013. 12/07453

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/07453

jurisprudence.case.decisionDate :

24 septembre 2013

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 12/07453 [Y] C/ SARL X RITE MEDITERRANEE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 20 Septembre 2012 RG : F 11/00367 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2013 APPELANT : [T] [Y] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne, assisté de Me Olivier LACROIX de la SELARL CEFIDES, avocat au barreau de LYON Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 12/07648 (Fond) INTIMÉE : SARL X RITE MEDITERRANEE MR [K], directeur commercial [Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 2] comparante en personne, assistée de Me Olivier KRESS de la SCP FLICHY GRANGE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 12/07648 (Fond) DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Mai 2013 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Didier JOLY, Président Mireille SEMERIVA, Conseiller Catherine PAOLI, Conseiller Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 24 Septembre 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu le jugement contradictoire du conseil des prud'hommes de LYON (section encadrement) en date du 20 septembre 2012 notifié le 26 septembre 2012 à M [T] [Y] qui en relevé appel par lettre recommandée du 16 octobre 2012 ; Vu l'appel incident formé par la SARL X RITE MEDITERRANEE le 22 octobre 2012 et l'ordonnance de jonction du 7 janvier 2013 ; Vu les conclusions déposées par M [T] [Y] et soutenues oralement lors des débats à l'audience du 28 mai 2013 ; Vu les conclusions déposées par la SARL X RITE MEDITERRANEE et soutenues oralement lors des débats à l'audience du 28 mai 2013 ; Vu les débats à l'audience du 28 mai à l'issue desquels l'affaire a été mise en délibérée au 24 septembre 2013 ; MOTIFS DE LA DÉCISION 1 - Aux termes des dispositions de l'article L1231-1 du code du travail, le « contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.». L'article L1232-1 du même code précise que « tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.» Il résulte des dispositions combinées des articles L.1234-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge saisi du litige dont la lettre de licenciement qui fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ceux-ci constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. Par ailleurs il résulte de l'article L. 1332-4 du code du travail que lorsque un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant de déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter lui-même la preuve qu'il a eu connaissance de ceux-ci dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire. 2 - Aux termes de la lettre de licenciement adressée au salarié le 8 décembre 2010, laquelle fixe les limites du litige, il est reproché au salarié deux séries de griefs. 2 - 1 L'employeur reproche tout d'abord au salarié d'avoir unilatéralement augmenté le tarif d'un produit au détriment d'un client au risque de le perdre et en méconnaissance avec la politique commerciale définie par la direction. Il ressort des pièces des parties et notamment des pièces versées par M. [T] [Y] que plusieurs propositions tarifaires ont été faites par lui à la société L'OREAL, afin de tenir compte des demandes de ce client et de leur évolution mais aussi de lui proposer des produits adaptés à ses besoins. Ces propositions commerciales et contre-propositions faites par le client s'inscrivent dans un dialogue commercial habituel entre des sociétés de cette ampleur. Par ailleurs s'il est constant que la société ne fabrique et ne vende pas de spectrophotomètre spécifique à l'univers des cosmétiques, il est tout aussi constant que ce type de produit nécessite des logiciels permettant l'inter-phasage et le dialogue entre les différents équipements de la chaîne de production dotés d'espaces calorimétrique différents de telle sorte que les explications données par le salarié sur la nécessité de proposer un logiciel spécifiquement développé pour cette société apparaissent plausibles. Enfin il est possible d'observer que des responsables de la société X. RITE FRANCE ont été destinataires en copie d'un grand nombre de mails échangés avec le client ; en outre, M. [T] [Y] justifie également d'un dialogue en interne, notamment avec le chef de produit aux ÉTATS-UNIS sur les besoins, l'utilité et la nécessité et de faire varier les tarifs en fonction des prestations annexes fournies à un client. Dans ce contexte, il convient de constater avec le premier juge que ce premier grief n'apparaît pas caractérisé et à tout le moins un doute subsiste qui doit profiter au salarié. 2 - 2 L'employeur reproche ensuite à M. [T] [Y] d'avoir manqué de loyauté à l'égard de l'entreprise en diffusant des informations confidentielles à des tiers. Au soutien de ce grief l'employeur produit un procès-verbal de constat d'huissier qui fait l'objet de critiques formelles de la part de M. [T] [Y] qui souligne l'incohérence chronologique de ce constat avec la procédure de licenciement initiée contre lui par la lettre du 3 novembre 2010 le convoquant à un entretien qui s'est déroulé le 12 novembre 2010 et qui s'est soldée par la lettre de licenciement en date du 8 décembre 2010. Si le second original du procès verbal du constat d'huissier produit par l'employeur au soutien de ce grief (pièce utilisée pour la communication au salarié) mentionne la date du 25 octobre 2010 comme étant celle de son établissement, l'employeur produit toutefois lors des débats le premier original de ce constat. Sur ce document la mention du mois d''octobre', a été rayée et il a été rajouté celle manuscrite de 'novembre' ; la signature qui est apposée à côté de cette mention correspond à celle figurant à la fin du constat d'huissier (page 5) comme étant celle de l'huissier instrumentaire ; enfin, à la fin de ce document figure une copie de l'ordonnance du 12 novembre 2010 du président du tribunal de grande instance d'Évry autorisant ce constat. La régularité formelle de cette pièce est établie et elle peut donc valablement être utilisée par l'employeur au soutient de sa démonstration. M. [T] [Y], outre les critiques sur le constat d'huissier, ne conteste pas avoir fourni des informations à la société LAB SOLUTION indiquant d'une part que cette transmission s'inscrivait dans le cadre d'un contrat de partenariat avec cette société et d'autre part qu'il n'a fourni que les noms et adresses des clients concernés par le dit contrat. Au terme du contrat de revendeur signé le 19 mars 2010 entre la société X. RITE et la société LAB SOLUTIONS la première donne mandat à la seconde de revendre ses Produits sur le marché aux conditions définies au présent contrat et pour les clients mentionnés dans la 'Fiche Produits et Marchés' figurant en annexe du contrat. Il ressort de ce contrat, comme des différents courriels produits par M. [T] [Y], que la société X. RITE devait en exécution du dit contrat transmettre différentes informations à la société LAB SOLUTIONS notamment celles relatives aux clients concernés par le contrat (clients des zones FRANCE et MAGHREB) lesquelles devaient notamment inclure les éléments nécessaires à leur identification (coordonnées postales et téléphoniques) comme en ce qui concerne celles relatives aux 'leads' dans 'SalesForce' (Cf les Annexe A et Annexe C). Il apparaît donc que les faits reprochés à M. [T] [Y] s'inscrivaient dans le cadre de l'exécution de ce contrat ainsi qu'il le soutient, y compris s'agissant du cas du propect Myriad, mentionné dans la lettre de licenciement qui est une entreprise française intervenant dans le secteur de l'industrie des peintures et qui à ce titre entre donc dans le champ du contrat du 19 mars 2010. La société X. RITE, pour sa part, ne pointe dans le constat d'huissier produit aucune société dont les coordonnées auraient été communiquées et qui ne rentrerait pas dans le champ du 'contrat de revendeur' signé en mars 2010 et notamment son annexe A 'Fiche Produits et Marchés'. Il ne ressort pas non plus de ce constat qu'une autre société que la société LAB SOLUTIONS ait été destinataire de ces listing mais surtout il ne ressort ni de ce constat ni de ses pièces que des informations sur les clients concernés, allant au- delà de ce qui était prévu au contrat, annexes incluses, aient été communiquées notamment s'agissant des 'leads'. C'est donc vainement que la société X. RITE, pour fonder ce grief, opposera au salarié la contradiction existant entre les conséquences des ses engagements tels qu'ils résultent de la signature du contrat de revendeur du 19 mars 2010 et l'obligation de loyauté mentionnée au contrat de travail du salarié. Il convient de constater, en conséquence de ce qui précède, que ce grief n'est pas plus établi que le précédent. Le jugement sera sur ce point infirmé. L'employeur défaille dans la charge de la faute grave qui lui incombe et dès lors il convient de constater que le licenciement de M. [T] [Y] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse. Le jugement sera sur cet autre point infirmé. 3 - M. [T] [Y] forme des demandes pécuniaires et indemnitaires en conséquence de ce licenciement. Son contrat de travail (article 9) prévoit une rémunération fixe ainsi qu'une rémunération variable laquelle est établie conformément à un plan de rémunération annuelle. 3 - 1 Au regard des dispositions légales comme des stipulations de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, applicable en l'espèce, les conséquences pécuniaires de ce licenciement doivent être appréciées sur la base de la rémunération moyenne mensuelle de ce salarié laquelle est calculée à partir des salaires, avantages et gratifications perçues durant les 12 derniers mois d'activité du salarié, ce qui implique que soit tout d'abord apprécié le bien-fondé des demandes du salarié relatives aux commissions. 3 - 2 M [T] [Y], au soutient de ses demandes, outre les plans de rémunération pour les années 2007 à 2010, verse aux débats de multiples mails de transmission du service comptable avec des fichiers attachés, des courriels de demandes d'explications de sa part restés sans réponse et différents tableaux internes qui retraçrnt, par trimestres et produits, les ventes effectuées et des bons de commandes de septembre et novembre 2010. Ces pièces, sur la base desquelles le salarié à effectué ses calculs, ont été régulièrement communiquées à l'employeur. Pour s'opposer à ces demandes comme aux conséquences du jugement, la société X. RITE produit en pièce 47, pour tout justificatif du bien fondé et de la justesse des commissions effectivement dues et payées à M [T] [Y], un tableau qui sur une demi page résume sur quatre années (2007 à 2010) les objectifs fixés, les ventes réalisées avec leur variation par rapport aux objectifs et donc le montant des commissions dues. Ce document, qu'elle reproduit en page 22 des ses conclusions pour s'opposer aux demandes, n'est pas certifié par l'expert comptable de la société, il ne peut constituer une critique sérieuse tant des demandes que des calculs effectués par le salarié lesquels sont étayées des pièces justificatives. Il sera également observé à l'examen des bulletins de paye antérieurs à l'année 2009 que des commissions au titre du client Basf lui ont été versés conformément au plan de rémunération variable et que la société ne s'est pas expliquée sur la non attribution de ces commissions hormis affirmer que les objectifs n'avaient pas été atteints. Les demandes de rappel de salaire au titre des commissions sont fondées dans leurs principe et leur montant. Le jugement qui n'a fait droit qu'à une partie des demandes doit être infirmé et il sera alloué à M [T] [Y] la somme de 54 768 euros à titre de rappel de salaire sur les commissions de 2009 et 2010 outre celle de 5 476,80 euros au titre des congés payés y afférent. 3 - 3 Le salaire moyen mensuel calculé sur la base de la rémunération perçue au cours des 12 derniers mois d'activité compte tenu des commissions allouées par la présente décision doit donc être fixé à la somme de 14 971, 96 euros. 3 - 4 Au titre de la mise à pied conservatoire d'un mois et 5 jours dont il a fait l'objet à l'occasion de son licenciement M [T] [Y] est fondé à demander et obtenir la somme de 17 437,29 euros outre celle de 1743,73 euros au titre des congés payés y afférents. 3 - 5 En application de l'article 27 la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, M [T] [Y] qui est né en 1967, était normalement tenu à un préavis d'une durée de trois mois. Il est fondé à demander et obtenir, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis qu'il n'a pu effectuer en raison de la décision de l'employeur, à la somme de 44 915,88 euros. 3 - 6 Au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement l'article 29 de la convention prévoit qu'il 'est alloué à l'ingénieur ou cadre, licencié sans avoir commis une faute grave, une indemnité de licenciement distincte du préavis. Le taux de cette indemnité de licenciement est fixé comme suit, en fonction de la durée de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise : - pour la tranche de 1 à 7 ans d'ancienneté : 1/5 de mois par année d'ancienneté ; - pour la tranche au-delà de 7 ans : 3/5 de mois par année d'ancienneté. Pour le calcul de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté et, le cas échéant, les conditions d'âge de l'ingénieur ou cadre sont appréciées à la date de fin du préavis, exécuté ou non. Toutefois, la première année d'ancienneté, qui ouvre le droit à l'indemnité de licenciement, est appréciée à la date d'envoi de la lettre de notification du licenciement.' Au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, M [T] [Y] qui avait 11 ans et 11 mois d'ancienneté dans l'entreprise, est fondé à solliciter et obtenir la somme de 65 128,02 euros à ce titre. 3 - 7 M [T] [Y] avait 11 ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment de son licenciement qui est intervenu de manière brutale et pour des allégations graves qui se sont révélées infondées. Il justifie des ses multiples démarches pour retrouver un emploi mais être resté plusieurs mois au chômage ainsi que cela ressort de l'attestation de Pole Emploi du 27 février 2012 et avoir du créer une entreprise afin de retrouver une activité rémunérée et ce d'autant plus qu'il était tenu à une clause de non concurrence que l'employeur n'a pas levée au moment du licenciement. Il justifie également de ses difficultés financières et bancaires pour notamment n'avoir pas eu d'assurance chômage sur ses prêts bancaires. Il peut prétendre, par application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. En l'état des pièces au dossier du salarié, ce licenciement qui lui a occasionné un dommage certain, sera réparé par l'allocation de la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il sollicite également des dommages et intérêts en raison du préjudice moral que ce licenciement lui a occasionné ; toutefois il ne ressort pas des pièces et justificatifs à son dossier la preuve d'un préjudice distinct de celui précédemment indemnisé. Il sera débouté de ce chef de ses demandes. Il convient enfin de rappeler que par l'effet de la présente décision et en application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, la société X.RITE doit à Pôle emploi, dans la limite de six mois, le remboursement des indemnités de chômage payées à M [T] [Y] à la suite de son licenciement. 3 - 8 Enfin M [T] [Y] sollicite, au visa des stipulations de la convention collective applicable en l'espèce, la somme de 38 926,99 euros à titre de rappel sur l'indemnité de non-concurrence. L'article 28 de la convention collective stipule qu'une collaboration loyale implique évidemment l'obligation de ne pas faire bénéficier une maison concurrente de renseignements provenant de l'entreprise employeur. Par extension, un employeur garde la faculté de prévoir qu'un ingénieur ou cadre qui le quitte, volontairement ou non, ne puisse apporter à une maison concurrente les connaissances qu'il a acquises chez lui, et cela en lui interdisant de se placer dans une maison concurrente. L'interdiction de concurrence doit faire l'objet d'une clause dans la lettre d'engagement ou d'un accord écrit entre les parties. Dans ce cas, l'interdiction ne peut excéder une durée de 1 an, renouvelable une fois, et a comme contrepartie, pendant la durée de non-concurrence, une indemnité mensuelle égale à 5/10 de la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses 12 derniers mois de présence dans l'établissement. Toutefois, en cas de licenciement, cette indemnité mensuelle est portée à 6/10 de cette moyenne tant que l'ingénieur ou cadre n'a pas retrouvé un nouvel emploi et dans la limite de la durée de non-concurrence. L'employeur, en cas de cessation d'un contrat de travail qui prévoyait une clause de non-concurrence, peut se décharger de l'indemnité prévue ci-dessus en libérant l'ingénieur ou cadre de l'interdiction de concurrence, mais sous condition de prévenir l'intéressé par écrit dans les 8 jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail. En cas de rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues par les articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, l'employeur ne peut se décharger de l'indemnité de non-concurrence, en libérant l'ingénieur ou cadre de l'interdiction de concurrence, que par une mention expresse figurant dans la convention de rupture. L'indemnité mensuelle prévue ci-dessus étant la contrepartie du respect de la clause de non-concurrence, elle cesse d'être due en cas de violation par l'intéressé, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent lui être réclamés. Les dispositions du présent article 28 ont un caractère impératif au sens des articles L. 2252-1, alinéa 1, et L. 2253-3, alinéa 2, du code du travail.' Eu égard aux conséquences de la présente décision qui constate que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse comme compte tenu du salaire mensuel moyen retenu en l'espèce, le débat soulevé par l'employeur sur la présence dans l'entreprise et le salaire à prendre en compte est sans objet. Par application des stipulations conventionnelles M [T] [Y] pouvait prétendre à une clause de non concurrence d'un montant mensuel de 8 983,18 euros outre celle de 898,31 euros au titre des congés payés y afférents et ce sur une période de 12 mois. Il n'est pas discuté qu'il lui a été versé mensuellement la somme de 5 739,26 euros outre 573,90 euros au titre des congés payés. Il est donc fondé à obtenir en application des stipulations conventionnelle la somme différentielle de 38 926,99 euros outre 3 892,70 euros au titre des congés payés y afférents. 4 - La SARL X RITE MEDITERRANEE succombe en appel aux prétentions de M [T] [Y], elle supportera la charge des dépens de première instance et d'appel ainsi que celle d'une indemnité de procédure d'un montant de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement entrepris. statuant à nouveau Dit que le licenciement de M [T] [Y] intervenu le 8 décembre 2010 est dépourvu de cause réelle et sérieuse; Fixe à la somme de 14 971, 96 euros le salaire moyen mensuel de M [T] [Y]. Condamne la SARL X RITE MEDITERRANEE à payer à M [T] [Y] les sommes de : - 54 768 euros à titre de rappel de salaire sur les commissions de 2009 et 2010 outre celle de 5 476,80 euros au titre des congés payés y afférent ; - 17 437,29 euros outre celle de 1743,73 euros au titre des congés payés y afférents au titre de la mise à pied conservatoire ; - 44 915,88 euros au titre l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 4 491,58 euros au titre des congés payés y afférents ; - 65 128,02 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 38 926,99 euros outre 3 892,70 euros au titre des congés payés y afférents à titre de rappel sur l'indemnité de non-concurrence ; Rejette le surplus des demandes des parties. Ordonne le remboursement par la SARL X RITE MEDITERRANEE à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à M [T] [Y] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois . Condamne la SARL X RITE MEDITERRANEE aux dépens de première instance et d'appel. Condamne la SARL X RITE MEDITERRANEE à payer à M [T] [Y] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffierLe Président S. MASCRIERD. JOLY

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2013-09-24 | Jurisprudence Berlioz