Cour de cassation, 25 juin 2003. 03-81.831
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-81.831
jurisprudence.case.decisionDate :
25 juin 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, et les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yvon,
contre l'arrêt de la chambre de l instruction de la cour d appel de PAU, en date du 18 mars 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d abus de confiance et tromperie, a confirmé l ordonnance du juge d instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138-11 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a assorti la mise en liberté d'Yvon X... d'une mesure de contrôle judiciaire comportant notamment l'obligation de verser un cautionnement de 7500 euros en dix mensualités de 750 euros avant le 15 de chaque mois, le premier de ces versements devant intervenir avant le 15 mai 2003 ;
"aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier qu'Yvon X... aurait fait divers retraits, virements, paiements sur les comptes de la SARL ; qu'il aurait utilisé le compte bancaire de sa fille à des fins professionnelles, ce qui lui aurait permis de faire un chiffre d'affaires non déclaré de 424 735,65 euros ; que ces éléments amènent à penser qu'il a tiré des revenus conséquents de l'activité de la SARL qui, au moins pour une part, ont été dissimulés ; qu'il a acquis au Sénégal des parcelles sur lesquelles il a fait construire deux maisons et a exercé dans ce pays une activité de revente de parcelles de terre et de voitures ; que, toutefois, depuis son retour en France et sa libération récente, il ne paraît pas avoir trouvé d'emploi rémunéré ; qu'au titre de ses charges, il ne justifie, ni même n'allègue, devoir assumer des frais excédant ceux de la vie courante ; que ces éléments montrent qu'Yvon X... dispose, sinon de ressources, du moins d'un patrimoine lui permettant de payer un cautionnement ;
"alors que la juridiction d'instruction doit motiver spécialement d'après les éléments de l'espèce, compte tenu notamment des ressources de l'inculpé, sa décision fixant le montant et les délais de versement du cautionnement ; qu'en l'espèce, en fixant le montant du cautionnement et ses modalités de versement uniquement par référence au patrimoine supposé du mis en examen au Sénégal, tout en relevant qu'il ne disposait, depuis son extradition, en France d'aucune ressource, et sans répondre à son mémoire faisant valoir qu'il était entièrement à la charge de sa soeur ainsi qu'il le justifiait, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
Attendu que, pour fixer à 7500 euros le montant du cautionnement imposé à Yvon X... dans le cadre du contrôle judiciaire dont il a fait l'objet, la chambre de l'instruction relève que les divers retraits en espèces que l'intéressé aurait effectués permettent de penser qu'il a retiré des revenus importants de la SARL dont il était le gérant ;
Que les juges ajoutent qu'Yvon X... a acquis deux parcelles de terre aux Sénégal, sur lesquelles il a fait construire deux maisons ; que, s'agissant de ses charges, il ne justifie ni même n'allègue devoir assumer des frais excédant ceux de la vie courante ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs conformes aux exigences de l'article 138, alinéa 2, 11 , du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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