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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur les pourvois formés par :
X... Ludovic, X... Patrick, Y... Jean, Y... Jean-Claude, Z... Jeanne, épouse Y..., A... Stéphane, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de ses enfants mineurs, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 2004, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe d'Eric B... des chefs d'homicide involontaire et de défaut de maîtrise ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire en demande commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 122-2 du Code pénal ainsi que des articles 221-6 du même Code, R. 413-17 du Code de la route, 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Eric B... des fins de la poursuite des chefs d'homicide involontaire et de défaut de maîtrise et a, en conséquence, déclaré irrecevables les constitutions de partie civile des consorts X... après avoir constaté qu'Eric B... avait perdu le contrôle de son véhicule qui s'est déporté et a heurté la voiture automobile de Liliane X... qui circulait en sens inverse ;
"aux motifs propres que les premiers juges ont relevé que le prévenu n'avait pas eu, avant l'accident, une conduite imprudente ou dangereuse ;
qu'ils ont également relevé que, dans des conditions météorologiques par ailleurs ordinaires, Eric B... avait essuyé une rafale de vent dont l'existence est avérée et ont justement dit qu'il s'agissait là d'une contrainte irrésistible et insurmontable de nature à exonérer le prévenu de sa responsabilité pénale ; que leur décision, sans conséquence sur l'indemnisation des victimes, mérite entière confirmation sur ce point, comme elle doit l'être sur l'irrecevabilité des constitutions de partie civile et interventions ;
"aux motifs adoptés que, sur les infractions pénales, il n'est pas contesté qu'au moment de l'accident une rafale de vent a eu pour conséquence de déporter le véhicule que conduisait Eric B... ; il n'apparaît pas, des différentes pièces produites, que sa façon de conduire ait été imprudente ou dangereuse dans les secondes précédant l'accident ; sa vitesse était normale et il circulait sur la partie droite de la chaussée ; il n'a pas commis de maladresse, d'imprudence, d'inattention, de négligence ou de manquement à une obligation de sécurité ou de prudence ; c'est une rafale de vent, dont l'existence est confirmée par la station météo locale qui a été consultée par les enquêteurs, qui explique seule l'accident dont les conséquences ont été dramatiques ;
cette rafale de vent s'analyse comme une force ou une contrainte à laquelle Eric B... n'a pu résister puisqu'il n'a pas commis de faute de conduite et s'est comporté comme un conducteur normalement vigilant ;
"alors que ce n'est que si une personne a agi sous l'emprise d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister qu'elle échappe à sa responsabilité pénale ;
"alors que, d'une part, les consorts X... ont, devant les juges du fond, soutenu que le déport à gauche du véhicule d'Eric B... n'était pas dû à une rafale de vent mais qu'il avait été provoqué par la vitesse excessive et le défaut de maîtrise du prévenu ;
que, dès lors, en affirmant qu'il n'est pas contesté que le déport à gauche du véhicule d'Eric B... était la conséquence d'une rafale de vent, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction ;
"alors que, d'autre part, en affirmant qu'Eric B... avait essuyé une rafale de vent dont l'existence est avérée qui explique seule l'accident, sans autrement s'expliquer, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs d'autant plus grave qu'il résulte du rapport du service météorologique que la vitesse maximale du vent n'était que de 61 km/h, ce qui est insuffisant pour provoquer le déport d'une camionnette d'un poids de 1 300 kg à vide ;
"alors que, de troisième part, en affirmant que la rafale de vent qui aurait déporté le véhicule d'Eric B... a constitué, pour le prévenu, une contrainte irrésistible et insurmontable sans spécifier les circonstances d'où résultait ce caractère, ni s'expliquer sur les raisons de son appréciation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 122-2 du Code pénal ;
"alors qu'enfin, et en tout état de cause, la cour d'appel aurait dû, avant de conclure que la rafale de vent litigieuse dont elle n'a pas constaté qu'elle aurait été imprévisible, avait constitué un cas de force majeure pour le prévenu, rechercher si la façon de conduire d'Eric B..., au moment de l'accident et non avant celui-ci, était adaptée à l'existence d'un vent soufflant par rafales et si le prévenu avait pris toutes les précautions possibles que la prévisibilité de l'événement rendait nécessaire ; qu'en s'abstenant de procéder à cet examen, la cour d'appel a entaché son arrêt de défaut de motifs et violé, de nouveau, les textes visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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