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Cour de cassation, 07 décembre 2000. 99-15.877

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-15.877

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Clinique des Acacias, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1999 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Valenciennes, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Nord Pas-de-Calais, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Clinique des Acacias, de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Valenciennes, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 30 octobre 2000, la SCP Vier et Barthélémy, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la Clinique des Acacias, se désister du pourvoi formé par celle-ci contre l'arrêt rendu le 28 mai 1999 par la cour d'appel de Douai, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes et de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Nord Pas-de-Calais, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 13 juillet 2000 ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la Clinique des Acacias de son désistement de pourvoi ; Condamne la Clinique des Acacias aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-07 | Jurisprudence Berlioz