Cour d'appel, 14 novembre 2013. 12/21548
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/21548
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2013
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2013
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/21548
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 novembre 2012 - Tribunal de Commerce de PARIS - QUATRIÈME CHAMBRE - RG 2010036685
APPELANTES
SAS TNT EXPRESS INTERNATIONAL
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée de Me Bruno PERRACHON de la SCP DEYGAS - PERRACHON - BES & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
SA NOKIA FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Ayant son siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée de Me Henri JEANNIN de la SCP SCHEUBER JEANNIN ASSOCIES avocat au barreau de PARIS, toque : C0480
INTIMÉES
Société IF P&C INSURANCE COMPANY LTD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Ayant son siège social
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée de Me Henri JEANNIN de la SCP SCHEUBER JEANNIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0480
SA AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée de Me Marie-Christine MERGNY de l'AARPI DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
PARTIE INTERVENANTE
SOCIETE GD INSURANCE COMPANY LIMITED agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée de Me Bruno PERRACHON de la SCP DEYGAS - PERRACHON - BES & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente chargée d'instruire l'affaire
Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère
Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 mars 2000, la société de téléphonie Mobile Nokia France a vendu à la société SFR 10 000 téléphones portables d'une valeur de 17 856 000 FF en provenance de leur fabricant, la société Nokia Finlande (Nokia Mobile Phone LTD).
La société TNT GDEW, devenue TNT Express International a été chargée d'organiser le transport des téléphones entre [Localité 8] en Finlande et [Localité 5] en France, puis à destination des entrepôts de la société Norbert Dentressangle, dépositaire de la société SFR.
Les marchandises ont été transportées par avion jusqu'à l'aéroport de [1], puis acheminées jusqu'au centre logistique de la société TNT Express International à [Localité 7], dans l'attente de leur expédition dans les entrepôts de la société Norbert Dentressangle.
Le 23 mars 2000, la société TNT Express International a chargé son sous-traitant, la société 2M Trans Express, de transporter la marchandise susvisée ; au cours de ce transport, le camion et l'intégralité de son contenu ont été volés
Par ordonnance du 5 avril 2000, le tribunal de commerce de Paris a désigné M. [Y] [U] en qualité d'expert judiciaire, afin de reconstituer les circonstances du vol.
En juin et juillet 2000, la société Nokia France a importé dans les mêmes conditions 4 725 téléphones portables d'une valeur de 7 973 260 FF, à destination des sociétés European Telecom, Galeries Lafayette, Coriolis, Universel Diffusion Mobile et Informatique, Phone Call et Videlec Distribution.
Lors de leur transport à destination de ces clients par la société Trans Express, le chargement a été dérobé. Une nouvelle plainte a été déposée par la société TNT Express International le 1er juillet 2000 et M. [Y] [U] a été désigné en qualité d'expert judiciaire en vue de reconstituer les circonstances du vol.
A la suite de ces deux vols, la société Nokia France SA a déposé plainte avec constitution de partie civile. Un salarié de la société TNT Express International et un salarié de la société 2M Trans Express ont été soupçonnés d'être impliqués dans le vol du 23 mars 2000 et renvoyés devant le tribunal. Par jugement du 7 mars 2008, le Tribunal correctionnel de Bobigny les a relaxés, décision dont il n'a pas été interjeté appel par le parquet et qui est dès lors définitive en ce qui concerne la relaxe. Au plan civil, la Cour d'appel de Paris a jugé en revanche, par arrêt du 12 janvier 2010, que les salariés étaient solidairement responsables de l'ensemble des préjudices subis par la société Nokia à raison du vol commis à son préjudice. S'agissant du vol du 1er juillet 2000, le Tribunal correctionnel de Bobigny a retenu la complicité d'un salarié de la société TNT et l'a condamné à la peine de 8 mois d'emprisonnement.
La compagnie d'assurance Industrial Insurance Finnish, devenue IF P&C Insurance, a indemnisé la société Nokia France à hauteur de 17 856 000 francs et de 7 973 260 francs.
La société 2M Trans Express a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire en date du 11 mars 2000, Me [M] étant désigné en qualité de liquidateur ; par arrêt infirmatif de la cour d'appel de Paris du 30 janvier 2001, elle a été placée en redressement judiciaire et Me [Q] a été désigné en qualité d'administrateur, puis par jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 mars 2006, elle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et Me [M] a été désigné en qualité de liquidateur.
Par acte du 22 mars 2001, la société Nokia France et son assureur, la société IF P&C ont assigné les sociétés TNT Express International, Maître [M] en qualité de représentant des créanciers de la société 2M Trans Express et son assureur, la société Axa Global Risks aux droits de laquelle vient la société Axa France, devant le tribunal de commerce de Paris.
Par acte du 19 décembre 2001, les sociétés IF P&C Insurance et Nokia France ont assigné Maître [Q], en qualité d'administrateur de la société 2M Trans Express.
Par acte du 1er août 2007, la société TNT Express International a assigné Maître [M] en qualité de liquidateur judiciaire de 2M Trans Express.
Les causes ont été jointes le 18 février 2008.
Par jugement en date du 8 novembre 2012, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a :
- donné acte à la Compagnie Axa France IARD de ce qu'elle vient aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, nouvelle dénomination de Axa Global Risks,
- dit prescrite et irrecevable l'action de la SA Nokia France et de la Société IF P&C Insurance Company LTD venant aux droits de la société Industrial Insurance Company LTD Finnish Marine à l'encontre de la SARL 2M Trans Express et de la Compagnie Axa France IARD venant aux droits de la Société Axa Corporate Solutions Assurance, nouvelle dénomination de Axa Global Risks,
- condamné la société TNT Express International anciennement dénommée SA GD Express Worldwide (France) à payer à la Société IF P&C Insurance Company LTD venant aux droits de la société Industrial Insurance Company LTD Finnish Marine une somme totale de 2 409 069.12 € HT, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 22 mars 2001 et anatocisme, déboutant pour le surplus,
- fixé la créance de la Société TNT Express International anciennement dénommée SA GD Express Worldwide (France) au passif de la SARL 2M Trans Express à la somme de 1.204.534,56 €, avec intérêts au taux légal, à compter de la date d'assignation de la Société TNT Express International anciennement dénommée SA GD Express Worldwide (France) et anatocisme,
- dit les parties mal fondées dans leurs demandes plus amples ou contraires et les en a débouté,
- condamné la Société TNT Express International anciennement dénommée SA GD Express Worldwide (France) à payer à la Société IF P&C Insurance Company LDT venant aux droits de la société Industrial Insurance Company LTD Finnish Marine une somme de 10 000 €, au titre de l'article 700 du CPC,
- condamné in solidum la SA Nokia France, la société IF P&C Insurance Company LTD venant aux droits de la société Industrial Insurance Company LTD Finnish Marine et la Société TNT Express International anciennement dénommée SA GD Express Worldwide (France) à payer à la Compagnie Axa France IARD venant aux droits de la Société Axa Corporate Solution Assurance, nouvelle dénomination de Axa Global Risks, la somme de 10 000 €, déboutant pour le surplus, au titre de l'article 700 du CPC,
- condamné la SARL 2M Trans Express et la Selafa MJA prise en la personne de Maître [M] ès-qualités de liquidateur de la SARL 2M Trans Express, à lui payer la somme de 5 000 €, déboutant pour le surplus, qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective,
- condamné, solidairement, la SA Nokia France et la Société IF P&C Insurance Company LTD venant aux droits de la société Industrial Insurance Company LTD Finnish Marine à payer à la Selafa MJA prise en la personne de Maître [M] és qualités de liquidateur de la SARL 2M Trans Express la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC,
- condamné la Société TNT Express International anciennement dénommée SA GD Express Worldwide (France) aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 29 novembre 2012 par la SAS TNT Express International,
Vu les dernières conclusions signifiées le 1er juillet 2013 par lesquelles la SAS TNT Express International demande à la Cour de :
Sur le vol du 23 mars 2000.
A titre principal :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de la société IF P&C Insurance Company LTD au titre de ce sinistre,
- déclarer irrecevables en l'état les demandes de la société IF P&C Insurance Company LTD en ce que le bénéficiaire de son indemnisation n'avait pas d'intérêt à agir ;
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société IF P&C Insurance Company LTD n'était pas fondée à agir sur le terrain contractuel à l'encontre de la société TNT Express International au titre de ce sinistre,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la preuve de la faute du salarié de la société TNT Express International était rapportée,
- dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité quasi-délictuelle ;
A titre plus subsidiaire :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le préjudice matériel à la somme de 2.409.069,12 € HT au titre de ce sinistre,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au jour de l'assignation,
- dire et juger que les intérêts ne peuvent courir qu'à compter du jugement retenant la responsabilité,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a appliqué la capitalisation à compter du point de départ du cours des intérêts,
- dire et juger que la capitalisation ne peut intervenir qu'à compter du 1er juin 2010, date de la première demande d'anatocisme,
En toute hypothèse :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu la garantie de la société Axa France IARD au titre de ce sinistre,
- condamner la société Axa France IARD à la relever et à la garantir de toutes condamnation en principal, intérêts, indemnités, frais et dépens qui pourraient être mises à sa charge.
Sur le vol du 1er juillet 2000 :
Au principal :
- déclarer irrecevables en l'état les demandes de la société IF P&C Insurance Company LTD.
A titre subsidiaire :
- débouter la société IF P&C Insurance Company LTD de ses demandes en ce qui concerne les expéditions destinées aux sociétés European Telecom et Galeries Lafayette,
- dire et juger que la société TNT Express International n'est pas responsable du fait de son salarié M.[P] et qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité quasi-délictuelle.
En toutes hypothèses :
- dire et juger que l'indemnité due au titre des expéditions Coriolis, Universel Diffusion, Mobile et Informatique, Phone Call et Videlec Distribution ne saurait être supérieure à la valeur d'achat des téléphones portables correspondants auprès de la société Nokia Mobile Phone LTD,
- dire et juger que les intérêts ne courront qu'à compter du jugement à intervenir et qu'à défaut la capitalisation des intérêts n'aura lieu qu'à compter de la demande en justice faite avant le 1er juin 2010.
Sur la demande propre à la société Nokia France
- débouter la société Nokia France de sa demande indemnitaire propre, en ce qu'elle est irrecevable, non fondée et injustifiée.
En toutes hypothèses.
- condamner la société IF P&C Insurance Company LTD ou la société Axa France IARD à verser à la société TNT Express International la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'appelante soutient que les demandes de l'assureur IF P&C Insurance, subrogé dans les droits de son assuré Nokia France, sont irrecevables en ce que celui-ci ne prouve pas que le bénéficiaire de l'indemnisation (la SA Nokia France) a payé son fournisseur (la société Nokia Mobile Phone LTD).
Elle fait valoir que la société Nokia France n'était pas partie au contrat et ne peut donc pas agir sur le plan de la responsabilité contractuelle à l'encontre du transporteur
Elle soutient que le fondement quasi-délictuel, à juste titre retenu par le tribunal quant à l'action de Nokia France et de son assureur subrogé, doit être confirmé mais fait valoir que sa responsabilié ne saurait être engagée en l'absence de faute démontrée à son encontre.
Elle ajoute que sa responsabilité du fait de son préposé ne saurait être retenue, la participation de Monsieur [T] n'ayant pas été démontrée au plan pénal, ce dernier ayant été relaxé par le tribunal correctionnel de Bobigny et la décision de la Cour d'appel dans son arrêt du 12 janvier 2010 statuant sur les intérêts civils qui a déclaré M.M. [T] et [K] [K] [N] solidairement responsables, n'ayant aucune autorité de chose jugée à l'égard des tiers non parties à l'instance. Elle affirme que les faits rapportés seraient en outre insuffisants pour retenir la participation de M. [T] au vol, et par conséquent, la responsabilité civile de son employeur.
Elle soutient n'avoir commis aucune faute par rapport à ses engagements contractuels, la cause directe et prépondérante du préjudice étant l'agression par des individus, sans que puissent être mis en cause des mesures de sécurité complémentaires.
Très subsidiairement, sur le préjudice matériel, elle demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant du préjudice matériel à la somme de 2.409.069,12€ H.T correspondant au coût d'achat des marchandise au regard de la facture de vente de Nokia Finlande à Nokia France et non pas au regard de la valeur des factures de revente par Nokia France à ses clients français.
En toutes hypothèses, elle estime que le tribunal aurait dû retenir la garantie d'Axa France IARD, l'action de l'assureur IF P&C contre la société Axa, assureur de la société 2M Trans Express, ayant été engagée à l'intérieur du délai annal et la mise en cause de l'assuré n'étant plus une condition de recevabilité de l'action directe contre l'assureur.
Vu les dernières conclusions signifiées le 16 avril 2013 par lesquelles la société IFP&C Insurance Company et la société Nokia France demandent à la cour de déclarer cette dernière recevable en son appel incident, d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
- dire et juger la société 2M Trans Express responsable de la perte des marchandises survenue en mars 2000
- dire que la société TNT Express International a commis une faute dolosive
- condamner in solidum la société TNT Express International et son assureur GD Insurance Company et la société Axa France dans la limite de son plafond de garantie, à payer à la société IFP&C Insurance Company :
. la somme de 2 722 129,65€ outre intérêts à compter de l'acte introductif d'instance et ordonner la capitalisation
- constater que s'agissant de la société Axa, son plafond de garantie s'élève à la somme de 456 584,80€
- dire que la société TNT Express International a commis une faute dolosive à l'occasion du vol de juillet 2000
- condamner in solidum la société TNT Express International et son assureur GD Insurance Company et la société Axa France dans la limite de son plafond de garantie, à payer à la société IFP&C Insurance Company
. la somme de 1 215 515,65€ outre intérêts à compter de l'acte introductif d'instance et ordonner la capitalisation
- condamner in solidum la société TNT Express International, son assureur GD Insurance Company et la société Axa France à payer à la société IFP&C Insurance Company la somme de 200 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner in solidum la société TNT Express International, son assureur GD Insurance Company à payer à la société Nokia France la somme de 200 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial
Subsidiairement,
- constater que s'agissant de la société Axa, son plafond de garantie s'élève à la somme de 456 584,80€
- condamner in solidum la société TNT Express International et son assureur GD Insurance Company et la société Axa France dans la limite de son plafond de garantie, à payer à la société IFP&C Insurance Company ;
. la somme de 3 937 645,30€ outre intérêts à compter de l'acte introductif d'instance et ordonner la capitalisation
. la somme de 200 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner in solidum la société TNT Express International, son assureur GD Insurance Company à payer à la société Nokia France la somme de 200 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial.
La société Nokia France et son assureur soutiennent que la société Nokia France, étant intervenue en qualité d'expéditeur des marchandises, avait qualité à agir et, étant propriétaire des marchandises, elle a aussi intérêt à agir.
Elles soutiennent que la responsabilté de la société TNT est engagée pour les deux sinistres en raison de la faute dolosive commise par ses salariés dans l'exercice de leurs fonctions et que c'est à tort que, pour le vol de juillet 2000, les premiers juges ont retenu la force majeure.
Elles estiment que le préjudice doit être fixé au regard de la valeur des marchandises vendues et non de leur prix d'achat.
Vu les dernières conclusions signifiées le 10 juillet 2013 par lesquelles la SA Axa France IARD demande à la Cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'égard de Axa France IARD ;
- dire Axa France IARD bien fondée à opposer à Nokia France et à IF P&C Insurance Company la prescription annale affectant leur action contre 2M Trans Express ;
- en conséquence, débouter tant Nokia France et IF P&C Insurance Company de leurs demandes au titre de l'action directe, que TNT Express International et GD Insurance Company LTD de leur appel en garantie,
- condamner solidairement ou l'une à défaut de l'autre, la société TNT Express International, GD Insurance Company Limited, Nokia France, IF P&C Insurance Company LTD, à payer à Axa France IARD une somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
Concernant Nokia France et IF P&C Insurance Company LTD :
- déclarer irrecevable la société IF P&C Insurance Company LTD en ce que le bénéficiaire de son indemnisation n'avait pas d'intérêt à agir, en conséquence la débouter de son action directe contre Axa France IARD.
A titre plus subsidiaire, débouter IF P&C Insurance Company LTD et Nokia France de leurs demandes au titre de l'action directe excédant en principal et intérêts le plafond de garantie du volet d'assurances Trans Route A avec application de la franchise de 10%, soit la somme de 226 386,79 €.
Concernant TNT Express International et GD Insurance Company LTD :
- dire le recours en garantie formé par TNT Express International et GD Insurance Company Limited au titre du vol du 23 mars 2000 contre Axa France IARD fondé à hauteur de 50% des sommes susceptibles d'être mises à leur charge au titre de ce vol, dans la limite en principal et intérêts du plafond de la garantie de Trans Route A avec la franchise de 10%, soit la somme de 226 386,79 € ;
- condamner solidairement, l'une à défaut de l'autre, les sociétés IF P&C Insurance Company LTD, Nokia France et/ou TNT Express International ou GD Insurance Company LTD à payer à la compagnie Axa France la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A titre principal, la société Axa soutient que l'action contre la société 2M Trans Express est prescrite car l'assignation du 22 mars 2001 n'a visé que Maître [M] és-qualités de représentant des créanciers et non pas la société 2M Trans Express elle-même ; elle ajoute que la prescription annale n'a pas été interrompue par l'ordonnance de référé du 5 avril 2000 en ce que celle-ci a été rendue suite à l'assignation de la société GD Express (TNT Express International) et non pas sur une assignation de la société Nokia ou de son assureur, de sorte que la mise en cause de l'administrateur, Maître [Q], intervenue le 19 décembre 2001 était tardive, la prescription étant acquise pour le vol du 1er juillet 2000 comme pour celui du 23 mars 2000.
A titre subsidiaire, elle estime qu'il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de la société IF P&C Insurance Company Limited, faute de qualité à agir dans la mesure où celle-ci ne prouve pas que la société Nokia France a subi le préjudice indemnisé.
A titre plus subsidiaire, s'agissant du vol du 23 mars 2000, elle soutient que les demandes présentées ne sont pas fondées car la participation du salarié - M. [K] [K] [N] - n'est pas démontrée ; et - à titre subsidiaire -que les fautes de TNT Express International sont exonératoires de responsabilité, et, en tout état de cause, dans les rapports entre TNT Express International et 2M, doivent conduire au rejet partiel de l'action en garantie de TNT Express International en fonction de la gravité des fautes respectives.
Elle prétend que le risque n'était pas garanti s'agissant d'un abus de confiance et non d'un vol (non couvert par la police) et à titre subsidiaire, si la Cour devait estimer que la 'garantie vol' a vocation à s'appliquer, que les conditions cumulatives mises à cette garantie doivent être appliquées (une obligation d'instruction et une obligation de moyens), obligations que la société 2M n'a jamais justifié avoir remplies.
A titre extrêmement subsidiaire, elle fait valoir que l'engagement maximum de garantie Axa ne saurait excéder 251 540,47 €, soit 226 386,79 € après déduction de la franchise contractuelle de 10%, la garantie applicable étant la garantie Transroute A et non la garantie Transroute B2
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la société Nokia France
Considérant que la société TNT soulève l'irrecevabilité de la société Nokia France, faisant valoir que le droit à l'action suppose le cumul de la qualité et de l'intérêt à agir et qu'il appartient à celle-ci de justifier qu'elle a payé son fournisseur, la société Nokia Mobile Phone ltd, fabricant des téléphones portables car, à défaut, l'assureur IF P&C Insurance Company LTD n'aurait pas indemnisé le bon ayant droit des marchandises ;
Que ce moyen est soulevé à l'occasion des deux sinistres, la société TNT indiquant dans ses conclusions, à propos du second sinistre, renvoyer à l'argumentaire relatif au premier;
Considérant que la société Nokia France fait valoir que le contrat de vente et le contrat de transport étant indépendants, le transporteur et le commissionnaire ne sauraient se prévaloir des effets de la vente quant aux droits et obligations de l'acheteur pour soutenir son défaut d'intérêt à agir, dès lors que ce dernier est l'expéditeur des marchandises ;
Considérant que, si la seule qualité de propriétaire des marchandises ne confère pas la qualité pour agir sur le terrain contractuel à l'encontre du voiturier, la société Nokia France affirme être, et propriétaire, et expéditeur des marchandise, faisant valoir que c'est sur ses instructions que les marchandises ont été confiées à la société 2M Trans par la société TNT, pour être livrées à ses clients ;
Que l'opération en cause met en évidence que les marchandises ont d'abord été vendues par la société Nokia Mobile Phone à sa filiale Nokia France, qui les a revendues à ses différents clients ; que les marchandises sont parties des locaux de la société Nokia Mobile Phone en Finlande pour être stockées en France dans les entrepôts du commissionnaire, la société TNT ; que la société Nokia Mobile Phone n'avait pas de lien avec leur destinataire final ; que, si elle a pu conclure des accords avec le commissionnaire, elle ne démontre pas avoir reçu des instructions ni de sa filiale, ni du destinataire des marchandises afin d'intervenir pour le compte de l'un ou de l'autre ; que la société Nokia France est une société indépendante, quand bien même elle appartient à un groupe au sein duquel la société Nokia Mobile Phone est, d'une part, la société mère, d'autre part le fournisseur et qu'à ce double titre celle-ci a mis en place une logistique pour le transport des marchandises qu'elle fabrique dans le cadre d'un contrat de commission en date du 16 mars 1998 avec la société TNT ; que, si le commissionnaire a eu en charge les marchandises dès le départ en Finlande, il a poursuivi ce transport jusqu'aux destinataires, clients de la société Nokia France et il intervient à ce titre à l'occasion de la phase de transport, qui a pour objet de livrer les clients qui n'ont aucun lien juridique avec la société Nokia Mobile Phone ; que, dès lors, la société Nokia Mobile Phone ne pouvait intervenir comme donneur d'ordre du commissionnaire sauf à agir pour le compte de sa filiale, celle-ci demeurant en tout état de cause le véritable expéditeur dans la phase correspondant à l'arrivée en France des marchandises et à leur distribution, peu importe que les factures de transport soient établies de bout en bout par le commissionnaire sur la société mère ;
Que, si la société TNT soutient ne pas avoir de lien contractuel avec la société Nokia France, celle-ci le conteste , faisant valoir qu'elle a donné instructions à la société TNT de confier à la société 2M Trans le transport et la livraison des marchandises chez ses clients ou chez leur entrepositaire ; que la société TNT ne saurait nier ces relations, ayant écrit à la société Nokia France qu'elle espère que les incidents « ne remettront pas en cause nos relations commerciales »; que les termes de ce courrier démontrent que des liens directs existaient entre la société TNT et la société Nokia France afin notamment de gérer les marchandises à leur arrivée en France et d'assurer leur distribution auprès des clients de cette dernière.
Qu'il résulte de ces éléments que la société Nokia France était pour les transports en cause l'expéditeur ;
Que la société TNT ajoute que la société Nokia France n'aurait subi aucun préjudice faute d'avoir elle-même réglé les marchandises ;
Qu'il n'est pas contesté que les marchandises ont été vendues par la société Nokia France et donc qu'elle seule disposait des droits de propriété sur ces marchandises, que peu importe le fait qu'elle ne justifie pas de leur paiement ; qu'elle produit, en revanche les avoirs qu'elle a consentis à ses clients à la suite des sinistres et les cessions de droits qui lui ont été consentis, démontrant ainsi son préjudice ;
Que, si la société TNT conteste les subrogations consenties par les sociétés Heppner Logistic pour la société European Telecom et SMV pour la société Galeries Lafayette, celles-ci n'étant que les entrepositaires des destinataires réels des marchandises, la société Nokia France justifie des factures en date du 30 juin 2000 à l'ordre des sociétés European Telecom, Galeries Lafayette, Coriolis, Espaces Mobiles, Mobiles & Informatiques, Phone Call et Videlec et des avoirs consentis à ces sociétés, démontrant qu'il s'agissait de sociétés clientes et du préjudice résultant pour elle du défaut de livraison des téléphones vendus ;
Considérant que la société Nokia France a qualité à agir en tant qu'expéditeur des marchandises et intérêt à agir ;
Considérant qu'il résulte de ces éléments la démonstration d'une relation contractuelle entre la société TNT et la société Nokia France ; qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu'il retenu le seul fondement quasi délictuel ;
Considérant que les conditions d'intervention de la société IF P&C Insurance Company LTD en qualité d'assureur subrogé de la société Nokia France ne sont pas contestées ; qu'il y a lieu d'examiner le préjudice subi au titre de chacun des sinistres.
Sur la responsabilité de la société TNT
Considérant que les sociétés Nokia France et IF P&C Insurance Company LTD soutiennent que pour les deux sinistres, la société TNT doit être déclarée responsable de la faute dolosive commise par ses salariés dans l'exercice de leurs fonctions et que c'est à tort que, pour le vol de juillet 2000, les premiers juges ont retenu la force majeure.
sur le sinistre survenu le 23 mars 2000
Considérant que la société TNT soutient que son employé M.[O] [T] a été relaxé et que les éléments retenus à son encontre sur le plan civil ne sont pas déterminants en ce qu'ils mentionnent que celui-ci connaissait le Maroc où avaient été écoulés des téléphones portables, s'était rendu en Espagne et avait des relations avec M.[K] [K] [N] ce qui ne saurait établir la démonstration de son implication, d'autant qu'il a toujours contesté sa culpabilité ;
Considérant que, par jugement du 7 mars 2008, le tribunal correctionnel de Bobigny a relaxé M.[O] [T], employé de la société TNT et M.[K] [K] [N], chauffeur salarié de la société 2M Trans Express des poursuites engagées à leur encontre pour le vol en réunion le 23 mars 2000 des seize palettes de téléphones portables au préjudice de la société Nokia France ; que le ministère public n'ayant pas interjeté appel, la décision de relaxe est devenue définitive ; que la cour statuant sur les intérêts civils a constaté que « le caractère invraisemblable de l'agression et la séquestration dont [K] [K] [N] s'est dit victime a été amplement démontré au cours de l'enquête. Que celui-ci qui n'a jamais déposé plainte à raison de ces faits, n'a d'ailleurs pas contesté le non lieu ordonné sur ce point à l'issue de l'instruction ; que ses explications incohérentes sur les circonstances de la disparition du chargement, les dénonciations dont il a fait l'objet, corroborées par la découverte de matériels de téléphonie volés dans une cave de son immeuble, ses relations suivies avec d'autres personnes mises en cause notamment avec [O] [T] caractérisent, en dépit de ses dénégations la participation de [K] [K] [N] aux faits pour lesquels il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel » et « qu'en dépit des lacunes ultérieures de l'information judiciaire, les investigations menées par la section de recherches de la gendarmerie de Seine Saint Denis ont également mis en évidence que ce vol n'avait pu être commis qu'avec des complicités internes au sein des sociétés concernées et notamment celle d'[O] [T]... » et les a déclarés solidairement responsables des préjudices subis par la société Nokia à raison du vol commis le 23 mars 2000 ; que [O] [T] a formé un pourvoi en cassation qui n'a pas été admis ; que l'arrêt rendu est donc définitif ;
Considérant que la cour a relevé que l'enquête avait démontré l'invraisemblance de la version de l'agression soutenue par.[K] [K] [N] et que celle-ci s'était orientée vers les employés des sociétés TNT et 2M Trans Express, le vol supposant que soient connus « la nature du chargement, l'horaire et le trajet en l'occurrence très court du transport »; qu'elle précise que « la veille des faits soit le 22 mars, M.[O] [T], employé de la société TNT avait sollicité de M.[V] de la société 2M Trans Express, la mise à disposition d'un camion pour une livraison importante le lendemain ; que l'enquête a également mis en évidence des relations personnelles suivies et régulières entre [O] [T] et [K] [K] [N], ceux-ci ayant passé des vacances ensemble en février 2000 en Thailande » ;
Qu'elle a aussi relevé que, lors de l'enquête, M.[O] [T] a aussi été mis en cause par un de ses amis de longue date avec lequel il était parti en vacances peu avant le vol, et par un autre témoin auquel il avait indiqué être l'auteur du vol perpétré avec [K] [K] [N], témoin qui avait relaté que celui-ci s'était rendu en Espagne pour y rencontrer son contact marocain, séjour dont la réalité avait été démontrée par les documents découverts en perquisition au domicile de [O] [T] ;
Qu'il résulte de ces éléments retenus par la cour d'appel, la démonstration de la participation active et concertée de MM.[O] [T] et [K] [K] [N], à l'occasion de leurs fonctions respectives, exercées pour le premier au sein de la société TNT, pour le second au sein de la société Trans Express, dans la réalisation des faits ;
Que la société TNT est responsable de la faute de son employé commise à l'occasion de son activité de salarié ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu la responsabilité de la société TNT pour le vol commis en mars 2000 ;
sur le sinistre de juillet 2000 :
Considérant que, s'agissant du vol de juillet 2000, par jugement en date du 25 octobre 2007 devenu définitif, le tribunal correctionnel de Bobigny a condamné M.[J] [P], salarié de la société TNT pour complicité de vol en réunion, et l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement pour « avoir à Tremblay, le 1er juillet 2000, commis le délit de complicité de vol en réunion pour avoir fourni en qualité de préposé de la société TNT, à son cousin, M.[H] [Z], les renseignements nécessaires qui ont permis à ce dernier ainsi qu'à trois autres comparses de préparer, organiser et commettre le 1er Juillet 2000 ce vol de fret au préjudice de la société Nokia France » ;
Que le jugement mentionne que celui-ci a déclaré que, le 29 juin, il avait avisé son cousin qu'une livraison allait se faire et lui avait décrit le camion, son itinéraire et les conditions d'arrivée des marchandises ; que, quand bien même il s'est ensuite rétracté, il a été condamné ; qu'il s'ensuit qu'il a dans le cadre de son activité au sein de la société TNT, recueilli des informations et qu'à l'occasion de celle-ci, il les a transmises à son cousin, ce qui a permis la réalisation du vol ;
Considérant que les faits de complicité reprochés à ce salarié ont été commis dans le cadre de son activité ; que cette faute ne constitue pas un cas de force majeure ; qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de dire la société TNT responsable des conséquences de la faute de son salarié.
Sur le montant du préjudice
Considérant que la société TNT soutient que le préjudice indemnisable ne peut correspondre qu'au prix de revient des téléphones sur la base du prix facturé par la société Nokia Mobile Phone car la société Nokia a nécessairement adressé des lots de téléphones portables en remplacement de ceux volés ; qu'elle ne saurait réaliser deux fois une marge bénéficiaire ;
Considérant que le préjudice subi doit être réparé dans son intégralité ce qui comprend le prix d'achat des marchandises mais aussi le bénéfice résultant de leur revente dans la mesure où celle-ci, au moment des faits, avait été réalisée ; que la société Nokia France a donc perdu sa marge ; qu'il n'est nullement démontré que ses clients lui ont passé de nouvelles commandes, et que même si c'était le cas, il s'agirait d'une nouvelle vente pour laquelle elle aurait elle-même à procéder à un achat préalable ;
Considérant que la société Nokia France justifie des ventes qu'elle avait réalisées sur les téléphones dérobées et des avoirs qu'elle a consentis à ses clients ; qu'à ce titre, elle a été indemnisée à hauteur de 1 215 515,65€ au titre du vol commis en mars 2000 et à hauteur de 2 722 129,65€ au titre de celui de juillet 2000 ; qu'il y a lieu de retenir ces montants et de réformer en conséquence le jugement entrepris.
sur les intérêts et leur capitalisation :
Considérant que la société TNT fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont fixé le point de départ des intérêts au jour de l'assignation et que la société Nokia France n'avait pas sollicité la capitalisation, cette demande n'ayant été faite que dans les conclusions du 1er juin 2010 ;
Considérant que l'article 1153-1 du code de procédure civile dispose ;
« En toute matière la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal '.Sauf disposition contraire ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement »;
Considérant que l'indemnité due par l'assureur est fixée en fonction de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre et ne résulte pas de l'évaluation d'un préjudice faite par le juge, que c'est à juste titre que le point de départ des intérêts a été fixé au jour de l'assignation et que la capitalisation a été ordonnée ;
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Nokia France
Considérant que la société Nokia fait valoir que la société TNT en sa qualité de commissionnaire de transport était tenue d'un devoir renforcé de suivi des opérations de transport et de surveillance de la marchandise, qu'elle n'a pas été capable de recruter un personnel fiable et qu'elle lui a par ailleurs fourni des informations cruciales sur les arrivées de matériel Nokia ;
Considérant que, si des salariés de la société TNT ont commis des fautes, il n'est pas démontré que la société TNT aurait commis, elle, des fautes à l'occasion de leur recrutement, ni qu'elle leur a fourni des informations autres que celles nécessaires à leur activité ;
Considérant qu'il y a lieu de débouter la société Nokia France de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la mise en cause de la société 2M TransExpress et de son assureur la société Axa
Considérant que la société Axa soutient que l'action dirigée à l'encontre de la société 2M TransExpress est irrecevable car prescrite, la société 2M TransExpresss n'ayant pas été assignée dans le délai de la prescription annale et ce pour les deux vols ;
sur l'action de la société TNT à l'encontre de la société 2M TransExpresss
Considérant que pour le premier vol commis le 23 mars 2000, le délai expirait le 23 mars 2001 et pour le second vol, commis le 1er juillet de la même année, le 1er juillet 2001 ;
Que, si en cours d'expertise, le 22 mars 2001, la société IF et la société Nokia ont assigné Me [M] en qualité de représentant des créanciers de la société 2M TransExpresss, la société n'a pas fait l'objet d'une assignation ; que ce n'est que le 19 décembre 2001qu'elles ont assigné Me [Q] en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société 2M TransExpress ; que, par acte du 10 avril 2001, la société TNT a appelé en garantie la société 2M TransExpress en la personne de Me [M], ès-qualités de représentant des créanciers ; que Me [M] n'ayant pas qualité pour représenter la société 2M TransExpress, ces assignations ne sauraient être retenues comme interruptives du délai de prescription ;
Que la procédure au titre du second vol ne saurait avoir d'effet interruptif de prescription sur celle concernant le premier vol ;
Qu'à la suite du premier vol, si une ordonnance de référé a été rendue le 5 avril 2000, elle ne l'a pas été sur l'assignation de Nokia France ou de son assureur mais sur celle de la société GD Express (TNT) ; que l'effet interruptif d'un acte ne profite qu'à la partie dont il émane ; que, dès lors, la société TNT est bien fondée à s'en prévaloir ; que toutefois cette ordonnance n'a eu pour effet que de faire courir un nouveau délai expirant le 5 avril 2001;
Qu'à la suite du vol du 1er juillet 2000, la société Nokia a présenté une requête en désignation d'un expert sur le fondement de l'article L1333-4 du code de commerce ; qu'il s'agit d'une mesure conservatoire qui n'a pas d'effet interruptif de la prescription ;
Que l'administrateur de la société 2M TransExpress n'ayant été mis en cause que le 19 décembre 2001, c'est à juste titre par des motifs, que la cour adopte, que les premiers juges ont constaté que l'action à l'encontre de la société 2M TransExpress était prescrite.
sur la mise en cause de la société Axa, assureur de la société 2M TransExpress
Considérant que la société TNT soutient qu'elle dispose d'une action directe à l'encontre de la société Axa, assureur de la société 2M TransExpress et que son action fondée sur l'article L124-3 du code des assurances n'est pas subordonnée à l'appel dans la cause de l'assuré ;
Que, si l'action directe par la victime n'est pas soumise à la prescription annale, elle exige, pour être mise en oeuvre, que soient établis l'existence de la responsabilité de l'assuré à l'égard de la victime et le montant de la créance d'indemnisation de celle-ci ;
Qu'elle ne saurait donc être mise en oeuvre dès lors que l'assureur n'est plus exposé au recours de son assuré lorsque la prescrition est acquise ; qu'en conséquence, la société 2M TransExpress n'ayant pas été assignée dans le délai de la prescription annale et sa responsabilité n'ayant pas été établie de façon définitive, ni reconnue, l'action à l'econtre de son assureur est par ricochet irrecevable ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Considérant que les sociétés Nokia France, IFP'C Insurance Company Ltd et Axa France Iard ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Et, adoptant ceux non contraires des Premiers Juges,
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
. dit prescrite et irrecevable l'action de la SA Nokia France et de la Société IF P&C Insurance Company LTD venant aux droits de la société Industrial Insurance Company LTD Finnish Marine à l'encontre de la SARL 2M Trans Express et de la Compagnie Axa France IARD venant aux droits de la Société Axa Corporate Solutions Assurance, nouvelle dénomination de Axa Global Risks,
. condamné la société TNT Express International anciennement dénommée SA GD Express Worldwide (France) au paiement en faveur de la Société IF P&C Insurance Company LTD venant aux droits de la société Industrial Insurance Company LTD Finnish Marine sauf à modifier le quantum alloué
. fixé les intérêts au taux légal, à compter de la date d'assignation et ordonné la capitalisation à compter de celle-ci
REFORME le jugement déféré pour le surplus
Statuant à nouveau
DECLARE la société TNT Trans responsable de la perte des marchandises survenues en mars et juillet 2000
CONDAMNE in solidum la société TNT Trans et la société GD Insurance Company Limited à payer à la société IF P&C Insurance Company LTD les sommes de :
. 2 722 129, 65€ au titre du sinistre de mars 2000
. 1 215 515, 65 au titre du sinistre de juillet 2000
REJETTE toute autre demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire
CONDAMNE in solidum la société TNT Trans et la société GD Insurance Company Limited à payer les sommes de :
. 10 000€ à la société Nokia France et à la société IFP'C
. 8 000€ à la société Axa France IARD
au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum la société TNT Trans et la société GD Insurance Company Limited aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Le GreffierLa Présidente
E.DAMAREYC.PERRIN
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