Cour de cassation, 03 octobre 1990. 89-42.414
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-42.414
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 1990
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ... à La Ravoire (Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1989 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de la société Bourgey Montreuil, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a été, le 10 juin 1983, licencié pour motif économique par la société Bourgey Montreuil avec une autorisation administrative, laquelle a été annulée par le tribunal administratif ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 2 mars 1989) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié qui soutenait que le licenciement n'avait pas de cause économique réelle, et alors, d'autre part, qu'un licenciement consécutif à une nouvelle répartition des tâches, relevant d'un emploi défini entre d'autres salariés, n'est pas un licenciement économique, dans la mesure où l'emploi n'est pas effectivement supprimé ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'emploi occupé par le salarié avait été supprimé, a exactement décidé, répondant aux conclusions, que le licenciement avait un caractère économique ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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