Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 novembre 2000. 97-16.992

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-16.992

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Galec, dont le siège est ..., 2 / le groupement d'intérêt économique (GIE) Paris Sud expansion, dont le siège est ..., 3 / la société Scadif (ex-Scapsud), société coopération d'approvisionnement Ile-de-France, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre civile, Section A), au profit : 1 / de la société Dipasud, dont le siège social est ..., 2 / de la société Boulogne distribution, dont le siège social est ..., 3 / de la société Lonpondis, dont le siège social est ..., 4 / de la société Maurepas distribution, société anonyme dont le siège social est ..., 5 / de la société Morandis, dont le siège social est ..., 6 / de la société Parouest, dont le siège social est ..., 7 / de la société Sody, venant aux droits de la société Paris Ouest approvisionnement, dont le siège social est ..., 8 / de la société Voisindis, dont le siège social est rue aux Fleurs, 78180 Voisins-le-Bretonneux, 9 / de la société Jamin, venant aux droits de la société Voisindis, dont le siège social est rue aux Fleurs, 78180 Voisins-le-Bretonneux, 10 / de la société Samu Auchan, société anonyme, venant aux droits de la société Maurepas distribution, dont le siège social est ..., 11 / de la société Paris Ouest approvisionnement "Parouest", dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Galec, du GIE Paris Sudexpansion et de la société Scadif, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des sociétés Dipasud, Boulogne distribution, Lonpondis, Maurepas distribution, Morandis, Parouest, Sody, Voisindis, Jamin, Samu Auchan et Paris Ouest approvisionnement, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Galec, le groupement d'intérêt économique Paris Sud expansion (le GIE) et la société Scadif reprochent à l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 1997) d'avoir rejeté, sans motif, leur demande d'application des dispositions de l'article 1154 du Code civil et d'avoir ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui "rejette comme mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties", n'a pas statué sur la demande de la société Scadif tendant à la capitalisation des intérêts de ses créances contre les sociétés Dispasud, Boulogne distribution, Voisindis, Samu Auchan, venant aux droits de la société Maurepas, Sody et Morandis, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examinée ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Galec, le GIE et la société Scadif reprochent encore à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui, sur la base du rapport d'expertise de M. X..., a condamné la société Scadif à payer à la société Maurepas la somme de 5 345 281,57 francs et à la société Voisins la somme de 2 757 893,70 francs, alors, selon le pourvoi, que, dans leurs conclusions, la société Galec, le GIE et la société Scadif signalaient de manière précise des erreurs ou omissions matérielles contenues dans le rapport d'expertise, pour demander la correction du montant des condamnations prononcées sur le fondement de celui-ci ; qu'en écartant "purement et simplement" leurs "allégations", motif pris d'un prétendu "défaut de la moindre justification", sans s'expliquer sur ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant souverainement que la société Galec, le GIE et la société Scadif ne rapportaient pas la preuve de leurs allégations d'omissions et d'erreurs matérielles contenues dans le rapport d'expertise, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Galec, le GIE Paris Sud expansion et la société Scadif aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-11-14 | Jurisprudence Berlioz