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Cour de cassation, 05 décembre 2013. 12-25.382

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-25.382

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 2 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a relevé appel d'un jugement rendu par un tribunal du contentieux de l'incapacité ; Attendu que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a confirmé le jugement ; Qu'en statuant sur l'appel, alors que M. X... avait sollicité, avant la date de l'audience, l'attribution de l'aide juridictionnelle, la Cour nationale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2011, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public, Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de toutes ses demandes. AUX MOTIFS qu' « en cet état, aux termes de l'article R 351-31 du code de la sécurité sociale, la majoration pour conjoint à charge prévue à l'article L 351-13 est attribuée lorsque le conjoint du titulaire a atteint l'âge de soixante ans en cas d'inaptitude au travail. L'état d'inaptitude doit être apprécié conformément aux dispositions combinées des articles L 351-7 et R 351-21 du code de la sécurité sociale aux termes desquels : - Peut être reconnu inapte au travail l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle et dont le taux est fixé à 50 %, - Pour apprécier si le requérant n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, il est tenu compte, lorsque l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle au moment de la demande, de la dernière activité exercée au cours des cinq années antérieures, - Au cas où aucune activité professionnelle n'a été exercée durant cette période, l'inaptitude au travail est appréciée exclusivement par référence à la condition d'incapacité de 50 % médicalement constatée compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle. La cour constate donc, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, qu'à la date du 29 janvier 2007, l'ensemble des pathologies présentées par Mme X..., ne permettait pas de conclure qu'elle se trouvait, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, définitivement atteinte d'une incapacité de travail au moins égale à 50 %. Ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte qu'à la date du 29 janvier 2007, l'état de l'épouse de M. X... ne permettait pas l'attribution de la majoration de pension pour conjoint à charge au titre de l'inaptitude au travail visée à l'article L 351-13 du code de la sécurité sociale, la cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause. » 1/ ALORS QU'une cour d'appel ne peut statuer sur l'appel dont elle est saisie quand l'appelant a sollicité, avant la date de l'audience, l'attribution de l'aide juridictionnelle ; qu'en l'espèce, M. X... ayant demandé l'aide juridictionnelle le 29 avril 2011, pour obtenir la désignation d'un avocat en appel devant la CNITAAT, la cour qui a statué sans attendre la décision du bureau d'aide juridictionnelle, quand l'appelant n'était ni présent ni représenté, a violé, ensemble, l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et du Citoyen, les articles 25 et 26 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

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Cour de cassation 2013-12-05 | Jurisprudence Berlioz