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CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 décembre 2018
Rejet
Mme BATUT, président,
Arrêt n° 1218 FS-P+B
Pourvoi n° H 17-27.145
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Alain X..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Gisela Y..., domiciliée [...],
2°/ à la société Corus développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mmes Reygner, Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme A..., avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. X..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme Y..., l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 septembre 2017), que, le 17 avril 2012, Mme Y..., alors en instance de divorce, a assigné son époux commun en biens, M. X..., et la société Corus développement devant le tribunal de grande instance afin que lui soit déclarée inopposable la vente par lui à cette dernière, et sans son accord, d'actions de sociétés dépendant, selon elle, de leur communauté ; que M. X... a demandé au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge aux affaires familiales sur la qualification de biens propres ou communs de ces actions ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de sursis à statuer alors, selon le moyen :
1°/ que la demande en nullité de la cession d'actions formée devant le tribunal de grande instance et la demande relative à la nature des actions formée devant le juge aux affaires familiales dans le cadre d'une procédure en liquidation-partage du régime matrimonial sont connexes, cette dernière demande relevant de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales ; qu'en vertu de l'article 49 du code de procédure civile, la cour d'appel, saisie d'une demande de sursis à statuer soulevant la question préjudicielle spéciale relative au caractère propre ou commun des actions litigieuses, était tenue d'y faire droit dans l'attente de la décision du juge aux affaires familiales sur ce point ; qu'en rejetant cette demande de sursis à statuer au motif erroné que le juge aux affaires familiales n'a pas de compétence exclusive pour statuer sur la consistance de la communauté de biens entre les époux, la cour d'appel a violé ensemble les articles 49 et 51 du code de procédure civile et l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire ;
2°/ que le tribunal de grande instance n'a pas le pouvoir de statuer sur la consistance de la communauté des biens des époux dès lors que le juge aux affaires familiales, déjà saisi d'une action en liquidation-partage, du régime matrimonial est exclusivement compétent ; qu'en attribuant à tort cette compétence au tribunal de grande instance, la cour d'appel a empiété sur les pouvoirs dévolus par la loi exclusivement au juge aux affaires familiales et, partant, a excédé ses pouvoirs et violé l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu que la compétence attribuée au juge aux affaires familiales par l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux ainsi que des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux n'exclut pas la compétence d'une autre juridiction pour se prononcer, à titre incident, sur la composition de la communauté ;
Et attendu qu'ayant retenu à bon droit que le tribunal de grande instance était compétent pour se prononcer sur le caractère propre ou commun des biens cédés par M. X..., dont dépendait la solution du litige, la cour d'appel en a exactement déduit que le juge de la mise en état n'était pas tenu de surseoir à statuer ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable, mais mal fondée, la demande de sursis à statuer formée par M. X... devant le juge de la mise en état et de l'AVOIR rejetée et d l'AVOIR condamné à payer une somme à titre de frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le sursis à statuer ; en vertu de l'article 771, 1, du code de procédure civile, le juge de la mise en état a le pouvoir d'ordonner un sursis à statuer. Si la cour, dans les motifs de son arrêt du 2 septembre 2015, a indiqué que le tribunal pourrait toujours surseoir à statuer dans l'attente d'une décision judiciaire définitive quant à la qualification des actions sociales vendues par M. X..., elle n'a pas pour autant privé le juge de la mise en état du pouvoir, qu'il tient de l'article 771, 1, du code de procédure civile, de statuer sur ce point. Par ailleurs, l'arrêt du 3 mars 2016 ayant rejeté la demande de sursis à statuer n'a pas autorité de chose jugée, dès lors que des circonstances nouvelles sont intervenues depuis, modifiant la situation procédurale des parties, consistant en ce que chacune d'elles a saisi le juge aux affaires familiales, le 21 mars 2016, pour M. X... et le 7 avril 2016 pour Mme Y..., d'une demande en liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux. Etant observé que, contrairement à ce qui est soutenu par Mme Y..., le juge aux affaires familiales ne pourra pas liquider la communauté sans se prononcer sur le caractère propre ou commun des actions litigieuses, deux juridictions sont désormais susceptibles de statuer sur cette question, de sorte que l'opportunité du sursis à statuer demandé devant le tribunal de grande instance de Strasbourg se pose en termes nouveaux. De ce qui précède, il résulte que la demande de sursis à statuer formée devant le juge de la mise en état était recevable, tant au regard des pouvoirs de ce magistrat que de l'autorité de chose jugée. L'ordonnance déférée qui a déclaré cette demande irrecevable doit donc être infirmée sur ce point. La demande de sursis à statuer n'est cependant pas fondée. En effet, le juge aux affaires familiales n'a pas de compétence exclusive pour statuer sur la consistance de la communauté de biens entre les époux. En outre, en l'espèce le tribunal de grande instance de Strasbourg a été saisi en premier de cette question, dès avril 2012, soit depuis plus de cinq ans, et l'affaire est en état d'être jugée par lui, tel n'étant pas le cas devant le juge aux affaires familiales, auxquels sont soumis de nombreux autres points litigieux afférents à la liquidation du régime matrimonial. Enfin, les prétentions de Mme Y... devant le tribunal de grande instance de Strasbourg sont en partie dirigées contre la société Corus développement, laquelle n'est pas partie à la procédure devant le juge aux affaires familiales, ce qui est un motif supplémentaire pour qu'il soit statué sur la vente d'actions litigieuse sans attendre la liquidation du régime matrimonial des époux. Les sursis à statuer sollicité n'étant donc ni obligatoire ni opportun au cas d'espèce, la demande de l'appelant sera rejetée [...] M. X..., qui succombe en son recours, sera condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme Y... en cause d'appel ».
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE la demande en nullité de la cession d'actions formée devant le tribunal de grande instance et la demande relative à la nature des actions formée devant le juge aux affaires familiales dans le cadre d'une procédure en liquidation-partage du régime matrimonial sont connexes, cette dernière demande relevant de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales ; qu'en vertu de l'article 49 du code de procédure civile, la cour d'appel, saisie d'une demande de sursis à statuer soulevant la question préjudicielle spéciale relative au caractère propre ou commun des actions litigieuses, était tenue d'y faire droit dans l'attente de la décision du juge aux affaires familiales sur ce point ; qu'en rejetant cette demande de sursis à statuer au motif erroné que le juge aux affaires familiales n'a pas de compétence exclusive pour statuer sur la consistance de la communauté de biens entre les époux, la cour d'appel a violé ensemble les articles 49 et 51 du code de procédure civile et l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE le tribunal de grande instance n'a pas le pouvoir de statuer sur la consistance de la communauté des biens des époux dès lors que le juge aux affaires familiales, déjà saisi d'une action en liquidation-partage, du régime matrimonial est exclusivement compétent ; qu'en attribuant à tort cette compétence au tribunal de grande instance, la cour d'appel a empiété sur les pouvoirs dévolus par la loi exclusivement au juge aux affaires familiales et, partant, a excédé ses pouvoirs et violé l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire.