Cour de cassation, 18 décembre 2001. 99-40.572
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-40.572
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ... et le siège central, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit :
1 / de Mme Marcelle X..., demeurant ...,
2 / du syndicat CFDT du personnel des banques et des sociétés financières de la région parisienne, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X... et du syndicat CFDT du personnel des banques et des sociétés financières de la région parisienne, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par déclaration en date du 29 novembre 2000, la SCP Vier et Barthélémy, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour le Crédit lyonnais, a déclaré se désister de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LE DESISTEMENT du pourvoi ;
Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Crédit lyonnais à payer à Mme X... et au syndicat CFDT du personnel des banques et des sociétés financières de la région parisienne la somme globale de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.
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