Cour d'appel, 09 juillet 2015. 14/06763
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/06763
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juillet 2015
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 09/07/2015
***
N° MINUTE :
N° RG : 14/06763
Jugement (N° 13/06273)
rendu le 21 Octobre 2014
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : BP/VC
APPELANTS
Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 2] 1968 à LYON (69000) - de nationalité Française
demeurant : [Adresse 2]
Représenté par Me Christine LEYMARIE, avocat au barreau de LILLE
Assisté de Me Richard JONEMANN, avocat au Barreau de PARIS
Madame [B] [H]
née le [Date naissance 1] 1974 à rueil malmaison (92500) - de nationalité Française
demeurant : [Adresse 2]
Représentée par Me Christine LEYMARIE, avocat au barreau de LILLE
Assistée de Me Richard JONEMANN, avocat au Barreau de PARIS
INTIMÉE
CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE
ayant son siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Martine MESPELAERE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience publique du 19 Mai 2015 tenue par Benoît PETY magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre CHARBONNIER, Président de chambre
Benoît PETY, Conseiller
Hélène BILLIERES, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2015 après prorogation du délibéré du 2 juillet 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties
Monsieur et Madame [L] [U]-[H] ont fait l'acquisition en octobre 2008 de deux appartements sis à [Adresse 4]. Ils ont ainsi souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France deux emprunts immobiliers tous deux datés du 18 juin 2008 : un prêt n°99144143015 de 82.671,52 euros au taux de 5,27 % l'an (T.E.G. de
5,7517 %) pour financer l'acquisition de l'appartement de la [Adresse 5] et un prêt n°99144142795 de 92.273,80 euros au taux de 5,27 % l'an (T.E.G. de 5,7823 %) pour financer l'acquisition de l'appartement du [Adresse 3]. Ces concours ont été réitérés en la forme authentique suivant actes notariés des 17 et 23 octobre 2008.
Par exploit du 18 juin 2013, les époux [U]-[H] ont fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France devant le tribunal de grande instance de LILLE aux fins notamment de voir ordonner la déchéance de la totalité des intérêts, subsidiairement la nullité de la stipulation d'intérêts pour chaque offre de prêt, le T.E.G. mentionné étant erroné.
Par jugement du 21 octobre 2014, le tribunal de grande instance de LILLE a débouté les époux [U]-[H] de l'intégralité de leurs prétentions et dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure.
Monsieur et Madame [L] [U]-[H] ont interjeté appel de cette décision. Ils demandent à la cour, pour chaque prêt, de :
A titre principal,
compte tenu de l'irrégularité affectant le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt du 18 juin 2008 (absence de prise en compte des émoluments du notaire liés à la rédaction des garanties prévues à l'offre et indication d'un T.E.G. tenant compte de la période d'anticipation sans précision du taux de période afférent à ce T.E.G.), qu'elle ordonne la déchéance de la totalité des intérêts et, pour les intérêts payés par les emprunteurs jusqu'à la date de l'arrêt, qu'elle condamne le Crédit Agricole à les répéter aux demandeurs avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,
A titre subsidiaire,
compte tenu de l'irrégularité affectant le T.E.G. mentionné dans les actes authentiques des 17 octobre 2008 (absence de prise en compte des émoluments du notaire liés à la rédaction des garanties prévues à l'offre et indication d'un T.E.G. tenant compte de la période d'anticipation sans précision d'un taux de période afférent à ce T.E.G.) mais aussi du fait que les intérêts sont calculés sur la base de 360 jours et non sur une année civile, qu'elle prononce la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et y substitue le taux légal
condamne, pour les intérêts échus et réglés, le Crédit Agricole à procéder à un nouveau calcul des intérêts sur le capital emprunté après substitution du taux légal à celui conventionnel,
condamne la banque à répéter aux époux emprunteurs, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et avec capitalisation, les sommes correspondant à la différence entre les intérêts perçus et ceux tels que déterminés après que le nouveau calcul aura été effectué,
condamne, pour les intérêts à échoir, la banque, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard après un délai de sept jours suivant le présent arrêt, à produire un nouveau tableau d'amortissement tenant compte du taux d'intérêt légal en vigueur au moment de la décision,
condamne le Crédit Agricole à produire dans un délai de sept jours suivant la publication du décret fixant le taux d'intérêt légal pour chaque année, et sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, un tableau d'amortissement tenant compte du nouveau taux d'intérêt légal,
En tout état de cause,
condamne le Crédit Agricole à verser aux époux [U]-[H] une indemnité de procédure de 5.000 euros et déboute la banque de toutes ses demandes dirigées contre eux.
Les époux emprunteurs rappellent, au visa de l'article L. 312-8 du Code de la consommation, que toute offre de prêt doit mentionner le T.E.G. défini à l'article L. 313-1 du même code. Si l'acte de prêt est constaté par acte authentique, il doit mentionner le T.E.G. déterminé comme il est dit au précédent article. De surcroît, pour ce qui a trait à l'assiette de ce taux, il est admis que les charges liées aux garanties et honoraires d'officiers ministériels peuvent ne pas être prises en compte dans cette assiette s'ils ne sont pas déterminables, ce qui ne concerne que le T.E.G. mentionné dans l'offre de prêt. Pour ce qui est de l'acte authentique de prêt, il est constant que le montant des garanties comme des honoraires de l'officier ministériel sont forcément connus et déterminés. Ils doivent alors être pris en compte pour la détermination du T.E.G. C'est au prêteur de faire la preuve du caractère non déterminable des charges liées aux garanties et honoraires du notaire pour ce qui est du T.E.G. de l'offre de prêt. A défaut, il s'expose à une déchéance partielle ou totale du droit aux intérêts. L'omission du T.E.G ou l'indication d'un T.E.G. erroné dans l'acte définitif de prêt est sanctionnée par la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels à laquelle est substitué le taux d'intérêt légal, lequel doit subir les modifications successives que la loi lui apporte.
En l'occurrence, les époux [U]-[H] soutiennent que les T.E.G. mentionnés dans les prêts immobiliers du 18 juin 2008 sont erronés en ce qu'ils n'intègrent pas le coût des honoraires de l'officier ministériel. Les frais énumérés en page 6 de chaque offre ne mentionnent aucunement les émoluments du notaire de sorte qu'une simple lecture des offres permet de l'observer. Il faut à ce titre se garder de confondre les frais liés à l'acte authentique de vente et ceux liés à la réitération sous forme authentique des offres de prêt. C'est au Crédit Agricole de démontrer que les honoraires tarifés du notaire ne pouvaient être arrêtés au jour de l'octroi du prêt. En l'espèce, les émoluments proportionnels du notaire pour la réitération en la forme authentique des offres de prêt étaient respectivement de 402,96 euros TTC pour le prêt n°99144143015 et de 434,55 euros TTC pour le prêt n°99144142795. Il n'était pas insurmontable pour la banque de solliciter le notaire, préalablement à l'émission des offres de prêt, pour se faire indiquer ces montants. Il est rappelé par les époux demandeurs que la réglementation relative au T.E.G. est d'ordre public et qu'elle poursuit l'objectif de protéger les emprunteurs qui doivent être parfaitement renseignés.
Les époux [U]-[H] qualifient de peu convaincante l'argumentation de la banque selon laquelle les honoraires du notaire seraient compris dans les frais de prise de garantie alors qu'il s'agit forcément de deux choses distinctes, le Crédit Agricole ne cessant d'indiquer que les honoraires du notaire ne pouvaient être connus avec précision lors de l'émission des offres de prêt. Il faut en tout état de cause relever que les offres en question font état de T.E.G. tenant compte de la période d'anticipation sans indiquer les taux de période, ce qui n'est pas conforme à l'article R. 313-1-II du Code de la consommation. La déchéance de la totalité des intérêts est donc bien encourue.
Les époux [U]-[H] font valoir à titre subsidiaire que les T.E.G. mentionnés dans les actes authentiques des 17 et 23 octobre 2008 ne prennent pas non plus en compte les honoraires de l'officier ministériel alors qu'à ces dates, le montant de ces honoraires était forcément connu sinon au moins déterminable. Il s'ensuit que les T.E.G. mentionnés dans ces actes authentiques sont affectés d'une erreur faisant varier ce taux d'au-moins une décimale. Les stipulations d'intérêts conventionnels de ces actes sont donc nulles et il importe de leur substituer le taux légal. Cette nullité est d'autant plus encourue que les T.E.G. litigieux ont été calculés sur la base d'une année de 360 jours (année lombarde) et non d'une année civile, aucune dérogation contractuelle ne pouvant être apportée par écrit. Par ailleurs, les actes authentiques font aussi état de T.E.G. qui tiennent compte de périodes d'anticipation sans indiquer le taux de période, ce qui contrevient aux dispositions de l'article R. 313-1-II du Code de la consommation.
Les époux [U]-[H] précisent encore que l'action en nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels se prescrit par cinq années à compter de la date à laquelle les demandeurs ont été en mesure de découvrir l'erreur affectant le T.E.G. Ils ont soulevé la nullité en question par assignation du 18 juin 2013, soit moins de cinq années après la conclusion des actes authentiques.
Le Crédit Agricole pour sa part conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux [U]-[H] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts. Pour ce qui concerne la demande d'annulation de la stipulation de la clause d'intérêts, la banque soulève le caractère nouveau de cette prétention qui sera déclarée irrecevable. A titre subsidiaire, elle soulève la prescription de cette demande. A titre très subsidiaire, la banque conclut au débouté des demandeurs de toutes leurs prétentions. Elle forme en toute hypothèse une demande de condamnation des époux [U]-[H] à lui verser la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, sans préjudice d'une indemnité de procédure de 3.500 euros, la décision entreprise devant être infirmée de ce chef.
La banque conteste les développements et demandes des emprunteurs relativement à l'absence prétendue de prise en compte des frais de notaire lors de l'émission des offres de prêt. Le montant de ces frais n'était pas connu ni déterminable à ce moment de sorte qu'il ne pouvait être question d'en tenir compte pour la détermination des T.E.G. Le Crédit Agricole reproche en cela aux époux [U]-[H] de confondre frais de notaire liés à l'acquisition et frais liés à la garantie hypothécaire. En outre, c'est aux emprunteurs qui soulèvent l'irrégularité des T.E.G. de démontrer qu'une erreur a été commise, et qui plus est une erreur d'au-moins une décimale, ce qui n'est pas acquis faute de calcul en ce sens soumis à la juridiction. Aucune déchéance du droit aux intérêts n'est donc justifiée, ce qu'a retenu à bon droit le tribunal de grande instance de LILLE dont la décision sera à ce titre confirmée.
Pour ce qui est de la nullité de la stipulation d'intérêts, il s'agit selon la banque d'une demande nouvelle exprimée pour la première fois devant la juridiction du second degré. En effet, les écritures par lesquelles les époux [U]-[H] ont formé une telle demande devant les premiers juges ont été écartées des débats. En toute hypothèse, cette demande aux fins de nullité des T.E.G. est prescrite car les emprunteurs ont présenté cette demande non pas dans leur assignation du 18 juin 2013 mais bien par leurs écritures signifiées le 25 mars 2014, le délai de cinq ans étant alors expiré.
La banque conteste donc à titre très subsidiaire et avec développements chiffrés à l'appui l'assertion des époux [U]-[H] selon laquelle elle aurait calculé les T.E.G. querellés sur 360 jours et non 365, ce qu'elle dément catégoriquement. Très subsidiairement, le Crédit Agricole rappelle que la période d'anticipation est une période au cours de laquelle l'emprunteur dispose des fonds prêtés mais ne rembourse aucune échéance ni aucun intérêt intercalaire. Cette anticipation est à la discrétion de l'emprunteur qui décide si oui ou non il peut en bénéficier pour une période maximale de 24 mois. Il est donc possible pour le prêteur de calculer le taux d'intérêt en considérant virtuellement que le prêt est de 324 mois au maximum, ce qui a pour conséquence de diminuer le taux en question. C'est le cas en l'occurrence, le T.E.G. étant de 5,8581 % sans période d'anticipation et de 5,7517 % en cas d'anticipation. Le Crédit Agricole a indiqué un T.E.G. de période mensuelle de 0,4882 % pour le T.E.G. réel sur une période d'amortissement de 300 mois. Dès lors que la période d'anticipation n'influe pas sur les intérêts dus et ne modifie en rien les conditions financières du prêt, la banque n'était pas tenue d'indiquer le T.E.G. relatif à la période d'anticipation.
Le Crédit Agricole énonce encore que le taux de période est clairement indiqué tant dans les offres de prêt que dans les actes authentiques réitérant les contrats de prêt. Aucune nullité de la stipulation d'intérêts n'est donc encourue de ce chef.
La banque rappelle à toute fin que la déchéance, si elle devait être prononcée, relève de l'appréciation souveraine de la juridiction qui en fixe la proportion. Elle ajoute qu'en cas d'annulation de la stipulation d'intérêts, c'est le taux légal qui s'applique, celui en vigueur à la date du contrat.
Le Crédit Agricole maintient que les époux [U]-[H] ont engagé cette procédure vouée à l'échec dans le but d'atteindre l'honneur de la banque et en faisant preuve d'une légèreté fautive. Il sera rappelé que les emprunteurs, qui sont à jour du remboursement de leurs emprunts, prétendent en définitive bénéficier de prêts d'argent quasiment gratuits. Ce comportement abusif et vexatoire doit être sanctionné.
Motifs de la décision
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Attendu que l'article L. 313-1 du Code de la consommation énonce en son premier alinéa que « dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris en référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels » ;
Que l'alinéa 2 de ce même article précise que « toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat » ;
Attendu en l'occurrence que l'examen des offres de prêt émises par le Crédit Agricole et qui ont été acceptées par les époux [U]-[H] le 18 juin 2008 enseigne que sont mentionnées des frais de dossier, des frais de prise de garantie et des cotisations d'assurance décès invalidité ;
Qu'en cela, il n'apparaît pas que des frais d'officier ministériel aient été précisés de sorte qu'ils n'ont pu être pris en compte pour le calcul des T.E.G. ;
Que, pour autant, il est acquis que ces prêts n'ont été réitérés en la forme authentique que les 17 et 23 octobre 2008 de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la banque ne pouvait connaître en juin 2008 le coût des honoraires du notaire, ce qui n'était alors pas déterminable ;
Qu'en conséquence, c'est à bon droit que le tribunal de grande instance de LILLE a écarté à ce titre toute déchéance du prêteur du droit aux intérêts, la décision déférée étant confirmée de ce chef ;
Sur la nullité de la stipulation d'intérêts
Attendu dans un premier temps que la lecture de l'acte introductif d'instance délivré à la banque le 18 juin 2013 à l'initiative des époux [U]-[H] enseigne que les emprunteurs ont dès cette date saisi le tribunal de grande instance de LILLE d'une demande subsidiaire aux fins de nullité de la stipulation d'intérêts pour chaque prêt de sorte que, non seulement il ne peut être fait état par la banque d'une quelconque demande nouvelle à ce titre devant la cour, mais aucune prescription de l'action en nullité n'est acquise puisqu'une telle prétention vise à sanctionner une stipulation comprise dans les prêts tels que réitérés sous la forme authentique les 17 et 23 octobre 2008, points de départ du délai de cinq ans ;
Qu'aucun des moyens d'irrecevabilité soulevés par le Crédit Agricole n'étant ainsi justifié, l'action des emprunteurs aux fins de nullité des stipulations d'intérêts est parfaitement recevable ;
Attendu, sur le bien-fondé de ces demandes de nullité des stipulations d'intérêts mentionnés dans les actes notariés des 17 et 23 octobre 2008, que l'examen de ces actes fait apparaître les renseignements qui suivent :
pour le prêt n°99144143015 du 17 octobre 2008 :
-intérêts au taux proportionnel de 5,27 % l'an : 66.243,84 euros,
-assurance décès invalidité au taux de 0,42 % l'an : 6.198 euros,
-frais fiscaux : 0,
-frais de dossier : 500 euros,
-frais de prise de garantie évalués à : 831,72 euros,
-coût du crédit : 73.773,56 euros,
-taux effectif global : 5,8581 % l'an,
pour le prêt n°99144142795 du 23 octobre 2008 :
-intérêts au taux proportionnel de 5,27 % l'an : 73.938,22 euros,
-assurance décès invalidité au taux de 0,42 % l'an : 6.198 euros,
-frais fiscaux : 0,
-frais de dossier : 0,
-frais de prise de garantie évalués à : 824,68 euros,
-coût du crédit : 81.680,90 euros,
-taux effectif global : 5,7823 % l'an ;
Qu'il n'apparaît donc pas que les honoraires du notaire sont mentionnés dans cette liste de sorte qu'ils n'ont par définition pas été pris en compte dans le calcul des T.E.G., les développements de la banque sur une intégration de ces frais dans ceux de prise de garantie n'étant pas du tout convaincants dès lors qu'aucun indice tant dans les actes authentiques que dans les pièces communiquées par le Crédit Agricole ne permet d'étayer une telle conclusion ;
Qu'au contraire, les factures adressées par le notaire aux époux [U]-[H] (pièces n°25 et 26) font apparaître pour le prêt du 17 octobre 2008 des émoluments proportionnels pour le seul prêt de 336,93 euros H.T. sur un total de frais de 1.931,99 euros et pour le prêt du 23 octobre 2008 de 363,34 euros H.T. sur un total de frais de 1.684,86 euros ;
Que les honoraires d'officier ministériel étant tarifés, il était parfaitement loisible à la banque, de concert avec le notaire rédacteur des actes, de chiffrer ces frais et de les faire apparaître dans les documents contractuels dressés sous la forme authentique, ces frais étant par définition déterminables lors de l'établissement par le notaire de ces documents ;
Que le T.E.G. pour chacun des deux prêts n'intégrant pas ces frais d'officier ministériel, lesquels ont bien été facturés aux époux [U]-[H] comme il résulte des pièces n°25 et 26 transmises au dossier par ces derniers, la stipulation d'intérêts mentionnée dans chaque contrat doit être considérée comme erronée et tenue pour nulle dès la date de signature de chaque prêt, soit les 17 et 23 octobre 2008 ;
Qu'en conséquence, il y a lieu pour chacun de ces contrats de prêt, à compter de sa date de signature, de substituer au taux d'intérêt conventionnel le taux légal applicable, la banque étant tenue, pour les intérêts échus et déjà réglés, de restituer aux époux [U]-[H] la différence entre les intérêts conventionnels et ceux légaux, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et faculté de les capitaliser conformément à l'article 1154 du Code civil ;
Que, pour les intérêts à échoir, la banque sera tenue d'émettre et de communiquer aux époux emprunteurs dans les meilleurs délais un nouveau tableau d'amortissement tenant compte du taux légal en cours, tableau qui devra être actualisé en fonction de la variation annuelle du taux légal, aucune astreinte n'étant à cet égard justifiée ;
Que la décision entreprise sera en cela infirmée en ce qu'elle a débouté les époux [U]-[H] de leur demande aux fins de nullité de la stipulation d'intérêts pour chacun des deux prêts souscrits les 17 et 23 octobre 2008 ;
Sur les dommages et intérêts sollicités reconventionnellement par la banque
Attendu que l'issue de cette instance devant la cour suffit à écarter toute connotation abusive de l'action des époux [U]-[H] comme du recours qu'ils ont interjeté du jugement du tribunal de grande instance de LILLE, le Crédit Agricole étant ainsi débouté de sa demande indemnitaire reconventionnelle ;
Sur les frais irrépétibles
Attendu que si l'équité ne justifiait pas qu'il soit arrêté en première instance une quelconque indemnité de procédure en faveur de l'une ou l'autre des parties, le jugement dont appel étant en cela confirmé, cette considération commande de fixer en cause d'appel au profit des époux [U]-[H] une indemnité pour frais irrépétibles de 1.500 euros, la banque débitrice de cette somme étant elle-même déboutée de sa propre demande indemnitaire à cette fin ;
***
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions disant recevables les demandes des époux [U]-[H], déboutant ces derniers de leur demande de déchéance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France du droit aux intérêts et disant n'y avoir lieu à indemnité de procédure ;
Infirme pour le surplus ;
Prononçant à nouveau,
Prononce la nullité des stipulations d'intérêts mentionnées dans les contrats de prêt immobiliers n°99144143015 et 99144142795 respectivement conclus en la forme authentique les 17 et 23 octobre 2008 entre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France et les époux [U]-[H] ;
Dit en conséquence que le taux légal se substitue au taux conventionnel pour chacun de ces prêts et ce dès la date de conclusion de ces contrats ;
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, pour les intérêts échus et déjà réglés, à restituer à Monsieur et Madame [L] [U]-[H] la différence entre les intérêts conventionnels perçus et ceux calculés au taux légal applicable, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et faculté de les capitaliser conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ;
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, pour les intérêts à échoir, à émettre pour chacun des deux prêts et à communiquer dans les meilleurs délais aux époux [U]-[H] un nouveau tableau d'amortissement tenant compte du taux légal en cours, ce tableau devant être actualisé en fonction des variations annuelles de ce taux ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte ;
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France aux entiers dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France de sa demande reconventionnelle aux fins de dommages et intérêts ;
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à verser en cause d'appel à Monsieur et Madame [L] [U]-[H] une indemnité de procédure de 1.500 euros, la banque débitrice de cette somme étant elle-même déboutée de sa propre prétention indemnitaire à cette fin ;
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
A. DESBUISSONSP. CHARBONNIER
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