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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société en commandite par actions (SCA) Euro Disneyland, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (Section activités diverses), au profit de M. Sarath Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Finance, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial;
Attendu que, par déclaration reçue au greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny, un avocat agissant au nom et comme mandataire de la société en commandite par actions Euro Disney, a déclaré se pourvoir en cassation contre le jugement rendu le 17 décembre 1992; que cet avocat était muni d'un pouvoir spécial qui lui avait été remis le 9 juillet 1993 par M. X..., vice-président de la société, chargé des relations sociales;
Attendu, cependant, qu'il n'est pas justifié que ce dernier ait eu qualité pour représenter la société et donner pouvoir en vue de former un pourvoi en cassation; qu'il s'ensuit que la déclaration de pourvoi ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Euro Disneyland, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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