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Cour de cassation, 09 juillet 1987. 86-92.124

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-92.124

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - B. M., - S. A., - F. F., contre un arrêt de la Cour d'appel de PARIS, (10° Chambre), en date du 11 mars 1986, qui les a condamnés : B., pour infractions à la législation sur les stupéfiants, recel de documents administratifs falsifiés, importation en contrebande de marchandises prohibées, à quatre ans d'emprisonnement ; S., pour infractions à la législation sur les stupéfiants, infraction à arrêté d'expulsion, détention d'armes et de munitions prohibées, usage de documents administratifs falsifiés, recel de documents administratifs falsifiés, importation en contrebande de marchandises prohibées, à cinq ans d'emprisonnement, ainsi qu'à diverses pénalités douanières, et qui a, d'autre part, retenu F. comme intéressée à la fraude douanière et l'a condamnée à diverses pénalités douanières solidairement avec B. et S. ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur les pourvois de A. S. et de F. F. ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ces pourvois ; Sur le pourvoi de M. B. : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 53, 54, 59, 76, 172 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ensemble de la procédure de flagrant délit et de la procédure subséquente ; alors que ni les éléments antérieurs à l'interpellation de R. et résultant de renseignements policiers, ni la circonstance que R. n'était resté que cinq minutes dans le débit de boissons "E. S." pour en gagner un autre où se trouvaient trois jeunes personnes avec lesquelles il est reparti ne constituaient l'indice apparent d'un comportement délictueux en sorte que la police a procédé, en dehors de toute flagrance, à une interpellation, à une fouille à corps, suivies d'une procédure d'enquête de délit flagrant entachée d'une nullité radicale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires, que les services de police ont procédé à l'interpellation d'un individu qui, sortant d'un débit de boissons et trouvé porteur d'héroïne, a déclaré s'approvisionner en stupéfiants auprès de B. et de S., exploitants de cet établissement ; que les perquisitions effectuées aussitôt tant dans le débit de boissons qu'au domicile des susnommés ont permis de découvrir diverses quantités de stupéfiants, des documents administratifs falsifiés et des armes et munitions prohibées ; que B. a été poursuivi et condamné pour infractions à la législation sur les stupéfiants, recel de documents administratifs falsifiés et importation en contrebande de marchandises prohibées ; Attendu que pour rejeter les conclusions du prévenu tendant à l'annulation de la procédure au motif que l'interpellation et la fouille à corps de D. R., dont les résultats avaient entraîné la perquisition dans son établissement, étaient illégales à défaut de délit flagrant, les juges du fond énoncent que dans les jours précédant l'intervention des services de police, les surveillances effectuées autour du débit de boissons avaient confirmé les renseignements recueillis désignant cet établissement comme le siège d'un trafic de stupéfiants ; que spécialement le comportement de R., que les juges décrivent, révélait aux policiers qui l'observaient, que ce dernier participait à cette activité ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, desquelles il résulte qu'en l'espèce les officiers de police judiciaire avaient relevé les indices apparents d'un comportement délictueux révélant l'existence d'une infraction qui répondait à la définition de l'article 53 du Code de procédure pénale, la Cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief du moyen lequel doit être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE LES POURVOIS

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Cour de cassation 1987-07-09 | Jurisprudence Berlioz