Full text
COMM.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10551 F
Pourvoi n° C 17-17.941
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Stéphane Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 mars 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Cerp Bretagne Atlantique, Coopérative d'exploitation et de répartition pharmaceutique de Bretagne Atlantique, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme A..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. Y..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Cerp Bretagne Atlantique ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Cerp Bretagne Atlantique la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à la Cour d'appel de Bordeaux d'avoir débouté M. Y... de son action en réparation à l'encontre de la société Cerp et, par conséquent, de sa demande tendant à voir prononcer la compensation entre cette créance de dommages et intérêts et la créance de la société Cerp 390 103,28 € à son encontre en sa qualité unique associé et gérant de la société Pharmacie Guillebon ;
AUX MOTIFS QUE la société Cerp poursuit la condamnation personnelle de M. Y... en sa qualité d'associé de la SNC Pharmacie Guillebon à lui payer la somme de 309 103,28 euros, montant de sa créance déclarée à la liquidation judiciaire de la société en nom collectif ; qu'à titre infiniment subsidiaire, M. Y... soutient alors que des agissements fautifs de la société Cerp, qu'il qualifie de soutien abusif, devrait, sur le fondement de l'article 650-1 du code de commerce, entraîner la condamnation de cette société à lui payer la somme de 390 101,28 euros de dommages et intérêts, montant qui se trouve donc être quasiment identique au montant de la dette dont le paiement lui est réclamé ; qu'il fait valoir que pendant quatre années (2006 à 2009), la Cerp, malgré les sommes importantes dont elle était créancière a accepté de soutenir financièrement la SNC Pharmacie Guillebon en lui accordant de nombreux délais de paiement et des moratoires pour l'apurement des sommes qui lui étaient dues et participé à la recherche d'une solution de redressement ; qu'il en conclut que la demanderesse qui a soutenu abusivement sa débitrice et lui-même par son immixtion dans leur projet de restructuration financière, juridique et géographique a créé les circonstances de leur perte en leur laissant croire au caractère réversible de l'endettement de l'officine ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce que lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci, et que pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ces concours peuvent être annulées ou réduites par le juge ; qu'en l'espèce, le fait d'avoir accepté de consentir aux demandes de délais de paiement de M. Y... en sa qualité de gérant de la SNC, alors que la créance ne diminuait pas, mais tout en faisant application des conditions générales de vente, prévoyant des intérêts de retard sur les sommes dues, ne caractérise pas une responsabilité de la société Cerp au regard de ces dispositions et notamment aucune fraude ; que de même, le fait d'avoir assisté à une réunion en juin 2011 relative à un projet, non abouti, de déplacement de l'officine, est loin d'être suffisant pour caractériser une immixtion dans la gestion du débiteur au sens de l'article L. 650-1 ci-dessus ; qu'au surplus, la société Cerp peut utilement faire remarquer qu'elle est une société coopérative composée de pharmaciens d'officine, à la différence d'autres répartiteurs, et qu'il entre dans son objet, conformément à l'esprit coopératif et au principe de confraternité, de tenter de venir en aide à un confrère en difficultés ;
ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT QUE M. Y... ne donne aucunement la preuve d'une immixtion de la société Cerp dans la gestion de la snc Pharmacie Guillebon ;
1°/ ALORS QUE les dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce qui régissent, dans le cas où le débiteur fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, les conditions dans lesquelles peut être recherchée la responsabilité d'un créancier en vue d'obtenir la réparation des préjudices subis du fait des concours consentis, s'appliquent en raison de la généralité de leurs termes, à tous les concours consentis ; qu'elles s'appliquent, en conséquence, aux concours consentis à une pharmacie par son répartiteur pharmaceutique, fût-il une coopérative de pharmaciens; qu'en considérant, pour débouter M. Y... de son action en responsabilité, que la société Cerp, répartiteur pharmaceutique remarquait « utilement » qu'elle était une société coopérative composée de pharmaciens d'officine, à la différence d'autres répartiteurs, et qu'il entrait dans son objet, conformément au principe coopératif et au principe de confraternité, de tenter de venir en aide à un confrère en difficultés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. Y... avait au regard l'article L. 650-1 du code de commerce reproché à la société CERP des faits commis entre 2006 et 2011 ; qu'en considérant, pour rejeter l'action en responsabilité fondée sur les dispositions de ce texte, que M. Y... avait au regard l'article L. 650-1 du code de commerce reproché à la société CERP des faits commis entre 2006 et 2009, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QU'il résulte de l'article L. 650-1 du code de commerce que, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis en cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs ; qu'après avoir constaté que la snc Pharmacie Guillebon dont M. Y... était l'unique associé et le gérant avait été mise en redressement puis en liquidation judiciaires ((29.11.2011 et 27.09.2012), qu'entre 2007 et 2011 la société Cerp lui avait consenti des délais de paiement tout en faisant application des conditions générales de vente prévoyant des intérêts de retard sur les sommes dues et avait participé à une réunion en vue du déplacement du siège de l'officine, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si la société Cerp devait être tenue pour responsable des préjudices qu'elle avait causés en s'abstenant de demander le paiement de sommes exigibles durant les deux années ayant suivi la cessation de ses livraisons en 2009 cependant qu'elle facturait des intérêts et pénalités de retard et qu'elle s'était immiscée dans un projet de restructuration et encore, si elle n'avait maintenu ses concours jusqu'au dépôt de bilan, qu'en considération des dispositions de l'article L. 221-1 du code commerce selon lesquelles les associés d'une société en nom collectif répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales ; qu'en rejetant l'action en responsabilité, sans procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard du texte susvisé.
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime