Full text
N° D 23-80.756 F-N
N° 50817
MAS2
19 AVRIL 2023
NON-ADMISSION
Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 AVRIL 2023
M. [F] [W] et Mme [I] [Y], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [O] [W], M. [P] [Y], Mme [X] [K], épouse [Y], Mme [E] [K], épouse [S], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 19 janvier 2023, qui, dans la procédure suive contre M. [A] [U] et M. [N] [T] des chefs de vol et tentative aggravés, arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires et infraction à la législation sur les armes, a déclaré irrecevable leur appel de l'ordonnance de mise en accusation et de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [F] [W] et Mme [I] [Y], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [O] [W], M. [P] [Y], Mme [X] [K], épouse [Y], Mme [E] [K], épouse [S], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 avril 2023 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pauthe, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par Mme [R] en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.
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