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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'Economie mixte Semitan, transports en commun, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1988 par la cour d'appel de Rennes, au profit de :
1°) M. Roger XG..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
2°) M. Louis T..., demeurant, ... (Loire-Atlantique),
3°) M. Gilbert XN..., demeurant, ... (Loire-Atlantique),
4°) M. Daniel XB..., demeurant ..., les Couets à Bouguenais (Loire-Atlantique),
5°) M. Michel XE..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
6°) M. Alphonse XZ..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
7°) M. Pierre XK..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
8°) M. Jean-Yves X..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
9°) M. Hilaire P..., demeurant ..., les Couets à Bouguenais (Loire-Atlantique),
10°) M. Auguste XJ..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
11°) M. René XD..., demeurant ... (Loire-Atlantique), ,CC d
12°) M. Paul R..., demeurant ... ((Loire-Atlantique),
13°) M. Lucien Q..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
14°) M. Jean XX..., "transports", demeurant ..., la Beaujoire à Nantes (Loire-Atlantique),
15°) M. Michel C..., demeurant route du Gros Chêne, Saint-Aignan de Grand Lieu à Pont-Saint-Martin (Loire-Atlantique),
16°) Mme Annie I..., née XY..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
17°) M. Guy M..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
18°) M. Gustave V..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
19°) M. Jean-Philippe XC..., demeurant ... à Saint-Herblain (Loire-Atlantique),
20°) M. Lionel XA..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
21°) M. Jean-Claude N..., demeurant 46, Hameau de l'Auneau à Saint-Luce-sur-Loire (Loire-Atlantique),
22°) M. Gabriel G..., demeurant ...
(Loire-Atlantique),
23°) M. Pierre B..., demeurant ... à Saint-Herblain (Loire-Atlantique),
24°) M. Jean-Pierre F..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
25°) M. Yvon H..., demeurant ..., Bt C 2 à Nantes (Loire-Atlantique),
26°) M. Bernard O..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
27°) M. Jean-Pierre K..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
28°) M. Roger Z..., demeurant ... (Loire-Atlantique), 29°) M. Maurice A..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
30°) M. Bernard XH..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
31°) M. Michel Y..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
32°) M. Pierre XL..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
33°) M. Jean-François XI..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
34°) M. Gabriel XM..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
35°) M. Jean-Paul L..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. U..., XO..., XF..., D..., J..., Pierre, Boubli, conseillers, M. E..., Mme XW..., M. S..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Béraudo, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palot, avocat de la société d'Economie mixte Semitan, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 juin 1988), qu'un accord d'entreprise conclu par la société SEMITAN avec les syndicats CFTC et CGT-FO a prévu l'attribution à chaque agent de l'entreprise présent le 31 décembre 1983 d'une prime uniforme de 300 francs ; Attendu que la société SEMITAN fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé que cette prime devrait être hiérarchisée au profit des agents de maîtrise et des cadres qui l'avaient saisie, en vertu des
annexes I et II à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les
articles 3 des annexes I et II de la convention collective en cause subordonnant expressément la hiérarchisation des primes des agents de maîtrise et des cadres à la condition que celles-ci aient été accordées préalablement au personnel d'exécution ou au personnel subalterne, puis étendues à ces agents de maîtrise et cadres, et non pas accordées simultanément à l'ensemble du personnel de l'entreprise ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que lorsque les organisations syndicales majoritaires n'ont pas signé l'accord d'entreprise dérogeant à des dispositions salariales conclues au niveau professionnel, cet accord s'impose à l'ensemble des membres de l'entreprise, dès l'instant que lesdites organisations syndicales ne l'ont pas dénoncé dans un délai de huit jours à compter de sa signature ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 132-24 et L. 132-26 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que l'institution de la prime litigieuse ne constituant pas l'application d'une majoration de salaire décidée par la convention collective de branche, les motifs de l'arrêt relatifs à l'application de l'article L. 132-26 du Code du travail sont surabondants ; Attendu, d'autre part, que c'est par une exacte application des dispositions de la convention collective, auxquelles l'accord d'entreprise ne pouvait déroger, que la cour d'appel a décidé que, dès lors qu'une prime nouvelle était accordée au personnel d'exécution, elle devait l'être au personnel cadre et agent de maîtrise en tenant compte de la hiérarchie des salaires ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;