Cour de cassation, 07 mars 2019. 16-25.048
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
16-25.048
jurisprudence.case.decisionDate :
7 mars 2019
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CIV.3
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 mars 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 175 F-D
Pourvoi n° H 16-25.048
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme H... U..., épouse B..., domiciliée [...] ,
2°/ M. Y... U..., domicilié [...] ,
3°/ M. D... U..., domicilié [...] ,
4°/ Mme K... A..., veuve U..., domiciliée [...] , assistée de Mme I... W..., ès qualités de curatrice,
contre l'ordonnance rendue le 22 août 2016 par le juge de l'expropriation du département de l'Ille-et-Vilaine, siègeant au tribunal de grande instance de Rennes, dans le litige les opposant au département de l'Ille-et-Vilaine, représenté par le président du Conseil départemental, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le premier moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme K... T... A..., veuve U..., de Mme H... U..., épouse B..., de M. Y... U... et de M. D... U..., de la SCP Gaschignard, avocat du département de l'Ille-et-Vilaine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme K... T... A..., veuve U..., M. Y... U..., Mme H... U..., épouse B... et M. D... U... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Ille-et-Vilaine du 22 août 2016 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit du département de l'Ille-et-Vilaine, de parcelles ayant appartenu à Q... U..., auquel ils ont vocation à succéder ;
Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l'ordonnance de déclarer immédiatement expropriées les parcelles en cause ;
Mais attendu que, la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté de cessibilité du 8 mars 2016, le moyen pris d'une annulation par voie de conséquence est
devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme K... T... A..., veuve U..., M. Y... U..., Mme H... U..., épouse B... et M. D... U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme K... T... A..., veuve U..., Mme H... U..., épouse B..., M. Y... U... et M. D... U....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit du département d'Ille-et-Vilaine divers immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers appartenant à la succession non réglée de de feu M. Q... U... situés sur les communes de Renac et de Sainte-Marie et d'avoir envoyé l'autorité expropriante en possession ;
Alors que l'ordonnance portant transfert de propriété est rétroactivement dépourvue de base légale en cas d'annulation par le juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, ; que, partant, en l'espèce, l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité du 8 mars 2016 entraînera, en application des articles L. 223-1 et L. 223-2 du Code de l'expropriation, l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance d'expropriation.
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