Cour de cassation, 05 décembre 2001. 00-40.235
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-40.235
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Rita X..., domiciliée chez Body Forme, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de la société Jarry's Fitness club, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Jarry's Fitness club, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 3 novembre 1993 par la société Jarry's Fitness club pour dispenser des cours de gymnastique et créer et organiser des activités nouvelles ; que le contrat de travail comportait une clause de non concurrence pendant trois ans ; que Mme X... a été licenciée le 28 février 1995 ; qu'elle a été réembauchée verbalement du 1er juillet 1995 au 31 juillet 1996 ; que se prévalant d'une activité concurrente au sein de la société Body Form, la société Jarry's Fitness club a saisi le 18 décembre 1996 le conseil de prud'hommes en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 8 novembre 1999) de l'avoir condamnée à payer à son ancien employeur une somme à titre de dommages-intérêts pour violation de la clause de non concurrence, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait indiquer que la novation n'aurait pas eu lieu ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que rien dans le dossier ne permettait d'affirmer que la volonté des parties a été de nover ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en nullité de la clause de non concurrence alors, selon le moyen :
1 / que la clause la mettait dans l'impossibilité absolue d'exercer son activité professionnelle dans tout le département de la Guadeloupe, ce qui l'obligeait à changer de métier ;
2 / que la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi la clause était nécessaire à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que les deux établissements se trouvaient dans la zone de Jarry, la cour d'appel a pu décider que la clause restait licite dans la mesure où elle interdisait à la salariée de poursuivre une activité concurrente dans la ville où elle travaillait pour son précédent employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Jarry's Fitness club ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.
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