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Cour de cassation, 03 décembre 2003. 01-12.625

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-12.625

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt déféré, (Aix- en-Provence, 29 mai 2001), que le tribunal a prononcé contre M. X..., ancien gérant de la société d'éditions et de diffusions Mazel (la société Mazel ) une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pour une durée de vingt ans ; que sur appel de M. X..., la cour d'appel a réduit à huit ans la durée de l'interdiction ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que les parties et le ministère public ayant tous conclu sur le fondement de l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa formulation antérieure à la loi du l0 juin 1994 dont l'arrêt admet qu'il était inapplicable en la cause en raison de ses limitations mais qu'il écarte en se prévalant de son abrogation au regard des procédures collectives ouvertes depuis la promulgation de la loi nouvelle, il s'ensuivait nécessairement que l'arrêt ne pouvait statuer d'office sur le fondement de cette loi nouvelle sans inviter préalablement les parties à formuler leurs observations et sans permettre à M. X... de présenter sa défense dans le cadre de ladite loi; que l'arrêt est donc déjà vicié à ce titre pour violation du principe du contradictoire et des droits de la défense découlant des articles 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, dans la mesure où M. X... avait définitivement cessé d'être gérant de la société Mazel dès novembre 1993 et où les faits à lui reprochés se situaient entre janvier 1991 et novembre 1993, l'arrêt ne pouvait statuer que sur le fondement de l'article 192 de la loi de 1985 dans sa version antérieure à la réforme opérée en juin 1994 et seulement applicable en octobre 1994 ; qu'en effet le texte nouveau ne pouvait rétroagir à l'encontre d'un dirigeant de société ayant définitivement perdu tout pouvoir de direction et de gestion près d'un an avant la promulgation de ce texte; que l'arrêt a donc violé pour refus d'application l'article précité avant modification et par fausse application le texte modifié, ainsi que l'article 2 du Code civil ; 3 / que, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994, l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985 ajoute aux cas anciens prévus aux articles 189 et 190 les cas prévus aux articles 187 et 188, comme permettant au tribunal de prononcer l'interdiction de diriger ou de gérer toute entreprise ou toute personne morale ; que l'article 187, devenu l'article L. 625-3 du Code de commerce, était inapplicable en la cause car il concerne seulement toute personne physique commerçante, " agriculteur ou artisan " et non le dirigeant d'une personne morale; et que l'article 188 qui renvoie à l'article 182, devenus respectivement les articles L. 625-4 et L. 624-5, ne s'applique qu'aux dirigeants d'une personne morale, de droit ou de fait, à l'époque de la cessation effective des paiements de la société sans pouvoir remonter au-delà de la période suspecte ; et qu'en l'espèce M. X... avait cessé son activité de gérant de la société Mazel en novembre 1993, époque où il avait été éliminé de cette société par la société Festina (qui l'avait vampirisée en rachetant toutes ses parts pour 1 franc, pour y substituer sa filiale française ), soit près de trois ans avant que le " repreneur " ait procédé à une déclaration de cessation des paiements en juin 1996 et près d'un an avant que le liquidateur de la société Mazel ait demandé et obtenu un report de la date de cette cessation des paiements au 19 décembre 1994 sur le fondement du rapport d'audit déposé le 16 janvier 1996 ; que l'arrêt a donc violé les articles L. 625-3 à L. 625-6 et L. 624-5 du Code de commerce ; 4 / que l'arrêt qui a par ailleurs infirmé le jugement du chef de la condamnation de M. X... à combler l'insuffisance d'actif de la société Mazel en décidant d'homologuer le protocole transactionnel conclu le 4 juillet 2000 entre le liquidateur, M. X... et les sociétés Festina comme étant " d'une bonne administration de la justice " de ce chef, ne pouvait pénaliser M. X... par une interdiction de diriger et d'administrer sur plusieurs années, celui-ci étant déjà suffisamment pénalisé par son éviction cavalière de la société Mazel par les sociétés Festina depuis novembre 1993, doublée de sa prise en charge à concurrence de moitié de la somme globale de 1 000 000 de francs payée au liquidateur ès qualités dans le cadre de cette transaction ; qu'une telle sanction est d'autant plus pénalisante qu'elle rejaillit nécessairement sur les membres de sa famille également évincés de la société Mazel qui était restée jusqu'en 1992 une société de famille; que l'arrêt est donc pour le moins entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 625-8 du Code de Commerce ; Mais attendu qu'ayant constaté que la société Mazel , dont M. X... était le gérant, avait été mise en redressement judiciaire le 19 juin 1996 , l'arrêt a exactement retenu qu'étaient applicables aux faits dont elle était saisie les dispositions de l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994, devenu l'article L. 625-8 du Code de commerce ; que dès lors, la cour d'appel, qui n'a ni violé le principe de la contradiction, ni fondé sa décision sur des faits qui n'étaient pas dans le débat, et qui a retenu que M. X... avait, alors qu'il dirigeait la société, disposé des biens de celle-ci comme des siens propres et tenu une comptabilité manifestement irrégulière, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient des articles L. 625-8 et L. 625-10 du Code de commerce en statuant comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y..., ès-qualités, la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.

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