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Cour de cassation, 04 novembre 1992. 92-83.279

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-83.279

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Pierre, contre le jugement du tribunal de police de CLERMONT-FERRAND, en date du 27 février 1992, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à une amende de 200 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que Pierre X... s'est pourvu, le mercredi 13 mai 1992 contre le jugement attaqué qui lui a été signifié le 6 mai 1992 ; que ce pourvoi formé hors du délai prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, est irrecevable ; d Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-11-04 | Jurisprudence Berlioz