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Cour de cassation, 26 janvier 2023. 22-19.935

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-19.935

jurisprudence.case.decisionDate :

26 janvier 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [M] Pourvoi n° : Y 22-19.935 Demandeur(s) : M. [Z] et autres Avocat(s) : Me Haas Défendeur(s) : la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes Provence Avocat(s) : la SCP Bouzidi et Bouhanna Ordonnance : 60116 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [E] [Z], 2°/ Mme [U] [S] épouse [Z], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ la société Millet La Fontaine, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], ont formé un pourvoi le 8 août 2022 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence, dont le siège est [Adresse 3]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 16 novembre 2022, Me Haas, agissant au nom de M. [E] [Z], de Mme [U] [S] et de la société Millet La Fontaine, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à M. [E] [Z], à Mme [U] [S] et à la société Millet La Fontaine de leur désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 26 janvier 2023

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Cour de cassation 2023-01-26 | Jurisprudence Berlioz