Cour de cassation, 30 octobre 2001. 01-82.164
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-82.164
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... M..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 2 mars 2001, qui, après relaxe de Guy DUMIGNARD et de la SOCIETE NOUVELLE ECHO MARSEILLAISE, du chef de diffamation publique envers un particulier, l'a débouté de ses demandes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 32 et 35 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté M... X... de son action civile exercée pour des faits de diffamation publique envers un particulier ;
"aux motifs que, dans des écrits figurant aux pièces n° 8, 9 et 10 de l'offre de preuve, émanant de Rael comme la Méditation Sensuelle publiée en 1980 ou le livre intitulé "la Géniocratie" signé C... X..., il est explicitement indiqué qu'il faut éveiller l'esprit de l'enfant mais aussi son corps, expliquer aux enfants à quoi sert leur sexe et comment en retirer du plaisir, qu'il faut supprimer les lois faisant automatiquement un détournement de mineur d'un rapport sexuel entre un individu de plus de 18 ans et un individu de moins de 18 ans et reconnaître aux adolescents de 14 ans le droit à une vie sexuelle indépendante ;
Que C... X... ajoute même dans la Méditation Sensuelle "combien de fois certains d'entre nous auraient-ils souhaité être embrassés par leur père autrement que du bout des lèvres ou sur le front, caressés, pétris, manipulés, pressés contre leur poitrine au lieu d'être tenus à distance comme des pestiférés" ;
Que ces textes prônent ainsi l'épanouissement sexuel des jeunes et l'incitation à des comportements pernicieux à leur égard et autorisaient dans ces conditions la journaliste à penser et à écrire que C... X... a admis des jeunes à la connaissance de sa religion sans que nécessairement il les ait associés à des pratiques pédophiles qui auraient constitué des délits ou des crimes ;
Qu'il s'ensuit que l'accusation de diffamation n'est pas fondée ;
"alors que l'imputation faite à une personne, d'avoir des moeurs pédophiles, de professer un enseignement qui s'appuie sur le sexe et d'avoir initié de très jeunes garçons constitue incontestablement une allégation diffamatoire puiqu'il en résulte une atteinte à l'honneur et à la considération de l'intéressé présenté comme se livrant à des pratiques à caractère sexuel sur des enfants, le terme "pédophile" désignant tout à fait clairement un tel individu ;
qu'en déniant l'existence de la diffamation dénoncée par la partie civile et résultant de telles imputations sous prétexte que la personne ainsi visée avait, antérieurement à l'article incriminé, prôné l'épanouissement sexuel des adolescents, les juges du fond qui ont au surplus déformé l'écrit diffamatoire en prétendant que l'initiation de très jeunes enfants dont la partie civile était accusée ne portait que sur la religion alors que l'article incriminé précisait que cet enseignement de la partie civile s'appuie sur le sexe, ont ainsi violé l'article 29 de la loi sur la liberté de la Presse du 29 juillet 1881" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, après avoir apprécié le sens et la portée des propos diffamatoires, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la diffamation reprochée n'était pas caractérisée en l'état des éléments de preuve soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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