AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que dans le dispositif de l'arrêt n° 485 du 3 avril 2007, il est mentionné : " Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a limité l'indemnisation des consorts X... au plafonnement prévu par la Convention de Varsovie..." alors qu'il fallait lire ... l'indemnisation des consorts Y..." ;
Attendu qu'il s'agit d'une erreur purement matérielle qu'il convient de rectifier ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 485 du 3 avril 2007, dit que, dans le dispositif, les mots "mais seulement en ce qu'il a limité l'indemnisation des consorts X..." sont remplacés par "mais seulement en ce qu'il a limité l'indemnisation des consorts Y..." ;
Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt rectificatif ;
Dit qu'à la diligence de Mme le Greffier en Chef de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge de l'arrêt ainsi rectifié ;
Dit que sur les diligences du Procureur Général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.