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Cour de cassation, 18 décembre 2001. 00-17.195

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-17.195

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Grand Saint-Martin, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 2000 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre civile), au profit de Mme Annie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Boulanger conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence du Grand Saint-Martin, de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé, à bon droit, qu'en vertu de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires était responsable du défaut ou de retard d'exécution des travaux nécessaires à la bonne conservation de l'immeuble et constaté qu'il était établi que la couverture de l'immeuble pouvait être considérée comme "pourrie" et nécessitait des travaux de réfection urgents, que cet état de l'immeuble existait lorsque Mme X... avait acquis ses locaux et était alors apparent, la cour d'appel, qui a déduit le temps nécessaire à l'accomplissement des travaux de couverture par le syndicat des copropriétaires , celui nécessaire à Mme X... pour effectuer ses propres travaux et pour rechercher un locataire, et qui n'était pas tenue de rentrer dans le détail de l'argumentation des parties ni de caractériser une faute à l'encontre du syndicat des copropriétaires, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Grand Saint-Martin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Grand Saint-Martin à payer à Mme X... la somme de 1 900 euros ou 12 463,18 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence du Grand Saint-Martin ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-18 | Jurisprudence Berlioz