Cour de cassation, 08 octobre 1991. 90-14.954
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-14.954
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. X... Alain, demeurant ... à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine),
2°/ Mme Y... Denise, Georgette, née Chaudre, demeurant ... à Houilles (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit de la société anonyme Agora, sise ... (Nord),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chemin,
conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X... et de Mme Y..., de Me Brouchot, avocat de la société Agora, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus du bail, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la réfection de la toiture était à la charge des bailleurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X... et Mme Y..., envers la société Agora, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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