Cour d'appel, 24 octobre 2001. 00/00441
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
00/00441
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2001
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DU 24 Octobre 2001 ------------------------- M.F.B
Marie Françoise X... épouse Y..., Jean Paul Y... C/ Me Jacques LAUZIN, SCP LAUZIN RG N : 01/00441 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt quatre Octobre deux mille un, par Monsieur CERTNER, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Marie Françoise X... épouse Y... née le xxxxxxxxxxxxxxxxx à AGEN (47000) Monsieur Jean Paul Y... né le xx xxxxxxxxxxxx à SAINT MARTIAL D'ARTENSET Demeurant ensemble xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ayant pour avocat Me Anic LE BER APPELANTS d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d' AGEN en date du 04 Avril 2001 D'une part, ET : Maître Jacques LAUZIN SCP Jean Louis et LAUZIN , notaires dont le siège est 70 rue Lamouroux 47000 AGEN Ayant pour avocat Me LURY INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 26 Septembre 2001, devant Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, Messieurs Z... et CERTNER, Conseillers, assistés de Monique A..., Greffier, Monsieur de COULON de LABROUSSE, Auditeur de justice ayant participé au délibéré avec voix consultative, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
EXPOSE DU LITIGE
Dans les délais de la Loi, les époux Y... ont interjeté appel de l'entier Jugement rendu le 04/04/2001 par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN ayant déclaré leur action irrecevable au fond et les ayant condamné à payer in solidum à Maître Jacques LAUZIN les sommes de 10.000 francs à titre de dommages-intérêts et de 6.000 francs par
application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément;
Les appelants, tout en précisant que, par l'effet de l'Ordonnance du 28/06/45 et du décret du 28/12/73, leur recours ne porte et ne peut porter que sur les dommages-intérêts dont l'octroi leur a été refusé, concluent à l'infirmation de la décision entreprise;
Invoquant l'indépendance de l'action disciplinaire, de l'action pénale et de l'action civile, ils soutiennent qu'aucune Loi d'amnistie ne peut concerner les faits reprochés au notaire, à savoir un faux en écritures publiques, sachant qu'il pèse sur cet officier ministériel des exigences particulières tenant à la morale, à l'intérêt du public et à sa situation d'attributaire d'un monopole;
Ils estiment que le faux commis par la mention, dans l'acte de vente qu'ils ont signé le 16/05/80, de l'existence d'une servitude dont nul, pas même l'intimé, ne sait d'où elle provient, constitue pour ce dernier, tenu d'un devoir de vérification des clauses qu'il fait figurer et d'un devoir de conseil et d'information, un manquement grave à la probité et à l'honneur;
Or, ils rappellent que la Loi d'amnistie du 04/08/81 dispose que sauf mesure individuelle, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie, les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur de sorte que l'intimé ne peut se prévaloir de ce texte;
Ils précisent en outre qu'ils ont par ailleurs engagé une instance civile sur le fondement de l'art. 1382 du Code Civil, que leur plainte auprès du Président de la Chambre des Notaires n'a connu aucune suite, que celle déposée auprès du Doyen des Juges d'Instruction d'AGEN suit son cours après consignation et que Jacques LAUZIN est parvenu à obtenir la condamnation pénale de Mme Y... par une décision de la Cour d'Appel frappée de pourvoi;
Ils ajoutent que leur présente procédure se fonde sur les art. 5, 10 et 11 de l'Ordonnance du 28/06/45 (décret n 73-1202 du 28/12/73), sur l'Ordonnance n 45-2590 du 02/11/45 et sur le décret n 45-0117 du 19/12/45;
Ils demandent en conséquence la condamnation des intimés à leur payer à titre forfaitaire, en réparation du préjudice moral et de l'atteinte à leur honneur et à leur probité pour avoir comparu devant une Juridiction repressive, la somme de 500.000 francs;
Ils exposent que Mme Y..., atteinte de dépression nerveuse du fait de l'attitude de Maître LAUZUN, a été mise en disponibilité puis en arrêt de maladie, perdant ainsi la moitié de son salaire, soit la somme de 96.000 francs;
Enfin, ils réclament l'allocation de la somme de 30.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
De leur côté, la SCP Jean-Louis et Jacques LAUZIN et Jacques LAUZIN concluent à la nullité de l'appel adverse, les époux Y... ayant expressément fait appel de l'intégralité du Jugement rendu le 04/04/2001 par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN alors qu'ils devaient le limiter à ses seules dispositions civiles demeurant les termes de l'art. 37 de l'Ordonnance du 28/06/45;
Aux motifs retenus par le premier Juge, ils sollicitent en outre le rejet des prétentions adverses en indiquant que:
* le paragraphe incriminé dans l'acte notarié litigieux ne peut constituer un faux et être qualifié comme tel,
* les appelants ont eu connaissance de ce paragraphe lors de la signature de l'acte,
* la Loi du 04/08/81 déclare amnistiés tous les faits commis
antérieurement au 22/05/81 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles;
Faisant état d'une "persistance d'intention dans l'acharnement procédural" des appelants à leur égard, ils sollicitent la confirmation de la décision attaquée et l'allocation de la somme de 15.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Sur communication du dossier, le Ministère Public requiert la confirmation de la décision attaquée;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l'appel
Les époux Y... ont formé appel de l'entier Jugement rendu le 04/04/2001 par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN;
Or, il est vrai que l'alinea 4 de l'art. 37 de l'Ordonnance du 28/06/45 dispose qu'en matière disciplinaire, l'appel des décisions du Tribunal de Grande Instance statuant en pareille matière est ouvert à la partie se prétendant lésée "seulement en ce qui concerne les dommages-intérêts";
Pour autant, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de la voie de recours: il convient de considérer d'une part qu'en faisant appel sur le tout, les époux Y... ont nécessairement fait appel sur la question de l'indemnistation du préjudice qu'ils alléguent, d'autre part que leur voie de recours ne peut en toute hypothèse que porter sur cette seule question faute de pouvoir être exercée sur les autres points tranchés, lesquels ne peuvent plus être remis en cause;
L'exception d'irrecevabilité soulevée par les intimés doit en conséquence être écartée;
Sur le fond
Les premiers Juges ont procédé à une analyse minutieuse et complète des faits à l'origine du litige et des prétentions et moyens des parties;
Cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par les époux Y... qui invoquent les mêmes arguments à l'appui des mêmes demandes qu'en première instance;
Or, il leur a été répondu en des attendus justes et bien fondés auxquels il n'y a guère à ajouter que ceci:
1 ) les faits reprochés aux intimés, à savoir des mentions supposées erronées dans l'acte authentique de vente qu'ils ont établis, ne sont pas susceptibles de constituer des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, sauf à donner à ces mots un sens qu'ils n'ont pas,
2 ) de même, les poursuites pénales qu'ils ont intentées à l'encontre de Mme Y... ne sont pas susceptibles de constituer de tels manquements,
3 ) de la sorte, ces faits, plus spécialement les premiers, ne se trouvent pas exceptés du bénéfice de l'amnistie ainsi que cela est prévu à l'art. 13 de la Loi du 04/08/81,
4 ) il n'existe strictement aucune relation de cause à effet -il n'en est d'ailleurs ni évoqué ni caractérisé- entre la faute invoquée -le prétendu faux ou la mention erronée- et le préjudice désormais allégué résultant de la condamnation pénale de Mme Y... dont rien ne dit qu'elle sera maintenue puisqu'elle a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de la décision la retenant dans les liens de
la prévention de violence et d'extorsion;
Les conséquences déduites de tout ceci étant exactes, il convient d'adopter les motifs des premiers Juges et de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions d'autant que l'acharnement procédural de la part des époux Y..., décrit par les premiers Juges, se maintient et continue de causer un indéniable préjudice à Jacques LAUZIN;
L'équité commande d'allouer à la SCP Jean-Louis et Jacques LAUZIN et à Jacques LAUZIN le remboursement des sommes exposées pour la défense de leurs intérêts;
Il convient de leur accorder la somme de 15.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Les dépens doivent être mis à la charge des appelants qui succombent entièrement; PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Déboute la SCP Jean-Louis et Jacques LAUZIN et à Jacques LAUZIN de leur exception d'irrecevabilité et dit l'appel régulier, lequel ne concerne que les seuls dommages-intérêts,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Condamne les époux Y... à payer à la SCP Jean-Louis et Jacques LAUZIN et à Jacques LAUZIN la somme de 15.000 Francs ( quinze mille Francs)(soit 2 286,74 Euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne les époux Y... aux entiers dépens d'appel,
Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. A...
M. LEBREUIL
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