Cour de cassation, 02 mars 2021. 20-86.803
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-86.803
jurisprudence.case.decisionDate :
2 mars 2021
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N° Q 20-86.803 F-D
N° 00384
ECF
2 MARS 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 MARS 2021
M. Y... C... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 27 novembre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraire et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. Y... C..., et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 13 novembre 2020, M. C... a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire.
3. Il a interjeté appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de l'absence du ministère public au débat contradictoire, alors :
« 1°/ qu'afin d'assurer l'effectivité de la contradiction lors du débat devant le juge des libertés et de la détention, le ministère public doit y être représenté pendant toute sa durée ; qu'en écartant pourtant la nécessité de la présence du ministère public durant la totalité du débat contradictoire, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire et 145 du code de procédure pénale ;
2°/ que, en tout état de cause, la personne mise en examen peut, nonobstant le départ du représentant du ministère public de l'audience, produire des pièces jusqu'à la clôture du débat contradictoire ; qu'il résultait des déclarations, non contestées, de l'avocat de M. C... figurant au procès-verbal du débat contradictoire que le juge des libertés et de la détention avait refusé certaines pièces qu'il entendait produire, de sorte qu'en retenant, pour écarter la nullité du débat contradictoire, qu'il ne résultait pas de ce procès-verbal que des pièces aient été rejetées, la chambre de l'instruction l'a dénaturé, statuant ainsi par des motifs contradictoires, en méconnaissance des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'il n'appartient pas à la personne mise en examen ou à son avocat d'assurer l'effectivité des droits de la défense ; qu'en se fondant pourtant, pour statuer comme elle l'a fait, sur la circonstance inopérante qu'il n'avait pas été sollicité par la défense un débat différé, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire et 145 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
5. Pour rejeter le moyen de nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention plaçant M. C... en détention provisoire, tiré de la violation du principe du contradictoire en ce que le représentant du ministère public a quitté le débat contradictoire après avoir pris ses réquisitions, empêchant l'avocat de la personne mise en examen de lui communiquer des pièces rejetées de ce fait par le juge, l'arrêt attaqué énonce que la jurisprudence de la Cour de cassation sur l'article 145 du code de procédure pénale (Crim., 12 mai 2009) exige seulement que le ministère public soit entendu et développe ses réquisitions, qu'à aucun moment, il n'a été fait état en présence du ministère public de pièces à venir et qu'il ne résulte pas des mentions du procès-verbal de débat que ces pièces auraient été rejetées par le juge des libertés et de la détention, ou que l'avocat aurait sollicité un débat différé pour permettre qu'elles soient portées à la connaissance du ministère public.
6. Les juges en déduisent qu'aucun grief ne résulte de l'absence du ministère public à la poursuite du débat contradictoire qui a régulièrement été mené.
7. En statuant ainsi, même si c'est par un motif inopérant qu'elle a estimé qu'il revenait à l'avocat de la personne mise en examen de solliciter un débat différé pour permettre la communication préalable des pièces au ministère public, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, pour les raisons qui suivent.
8. D'une part, l'article 145 du code de procédure pénale exige seulement que le ministère public soit entendu et développe ses réquisitions au cours du débat contradictoire tenu par le juge des libertés et de la détention statuant sur la détention provisoire de la personne mise en examen.
9. Ce n'est que devant les juridictions de jugement que le ministère public doit être présent tout au long des débats et lors du prononcé de la décision.
10. D'autre part, il ne saurait être reproché au représentant du ministère public d'avoir, par son départ après ses réquisitions et avant la fin du débat, porté atteinte au principe du contradictoire en rendant impossible la production de pièces ne pouvant de ce fait lui être préalablement communiquées, dès lors que c'est à l'avocat qu'il revenait, pour permettre au ministère public de développer ses réquisitions en connaissance des éléments de la cause, de lui communiquer les pièces en sa possession avant l'ouverture du débat pour en respecter le caractère contradictoire, ou, le cas échéant, d'établir en quoi il n'avait pu procéder ainsi.
11. En conséquence, il importe peu de savoir s'il résulte ou non du procès-verbal de débat contradictoire que le juge des libertés et de la détention a écarté les pièces litigieuses.
12. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande de mise en liberté, alors « que la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction, saisie de l'appel formé contre l'ordonnance du juge d'instruction la plaçant en détention provisoire, doit être informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; qu'en omettant d'informer M. C..., comparant, des droits précités, la chambre de l'instruction, qui était saisie de l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire, a méconnu les articles 6, § 1, et 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 199 et 406 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
14. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Crim., 24 février 2021, pourvoi n° 20-86.537), l'absence d'information donnée à la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction saisie du contentieux d'une mesure de sûreté de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire est sans incidence sur la régularité de la décision de la chambre de l'instruction, et a pour seule conséquence que les déclarations de l'intéressé ne pourront être utilisées à son encontre par les juridictions appelées à prononcer un renvoi devant la juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité.
15. Le moyen, inopérant, doit dès lors aussi être écarté.
16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars deux mille vingt et un.
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