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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 12 du Protocole "Frais de déplacement" du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y... a été engagé en qualité d'agent de quai pointeur par la société Nexia Froid le 2 novembre 1990 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire au titre de l'indemnité de casse-croûte dont il estimait devoir bénéficier, en application de l'article 12 du Protocole "Frais de déplacement" du 30 avril 1974, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ;
Attendu que pour accueillir la demande du salarié, le jugement retient que l'article 12 du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport est ambigu et que faute d'autres éléments probants que l'annexe de la convention collective, il convient d'accorder l'indemnité unique de repas avec déduction de la prime de panier ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 12, qui concerne le cas particulier des services effectués la nuit, est un des articles du Protocole intitulé "Frais de déplacement"ayant pour objet selon son article 1er de fixer les conditions de remboursement des frais de déplacement des ouvriers des entreprises de transport routier et activités auxiliaires du transport visés par ladite convention dans la mesure où ces frais ne sont pas remboursés intégralement par l'employeur sur justification, d'où il suit que l' article 12 du Protocole ne saurait bénéficier à des personnels qui n'ont pas à se déplacer pendant leur service, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 décembre 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre de l'indemnité de casse-croûte ;
Condamne M. Y... aux dépens de cassation et à ceux afférents à l'instance suivie devant les juges du fond ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille sept.
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