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Cour de cassation, 20 novembre 1996. 94-21.851

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-21.851

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yvon X..., demeurant ... Saint-Macaire, en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit de la société G. Bonnin frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Guerrini, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la société G. Bonnin frères, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 16 février 1994 ayant été rejeté par décision de ce jour, le moyen est devenu sans portée; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société G. Bonnin frères la somme de 4 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-20 | Jurisprudence Berlioz