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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Théodorus C...
Z..., demeurant à Verneuil-sur-Seine (Yvelines), ...,
2°/ M. Antoine X..., demeurant à Versailles (Yvelines), ..., ès qualités de syndic du règlement judiciaire de M. Vander Z...,
3°/ la société Entreprise générale de travaux C...
Z..., ayant son siège à Verneuil-sur-Seine (Yvelines), ..., agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
4°/ M. X..., demeurant à Versailles (Yvelines), ..., ès qualités de syndic du règlement judiciaire de la société Entreprise générale de travaux C...
Z...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1990 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :
1°/ de M. Jean-Michel B...,
2°/ de Mme Marie-France Y..., épouse A... du Pain,
demeurant ensemble à Verneuil-sur-Seine (Yvelines), ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Valdès, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Vander Z..., M. Antoine X..., ès qualités, la société Entreprise générale de travaux C...
Z... et de M. X... ès qualités, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des époux A... du Pain, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, recherchant, en présence de clauses que leur rapprochement rendait ambiguës, la commune intention des parties, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que le contrat de construction, passé entre la société Entreprise générale de travaux C...
Z... et les époux A... du Pain, maîtres de l'ouvrage, fixait au 15 septembre 1981 la date d'achèvement des travaux, le délai de quatre ans, stipulé également, concernant seulement l'application à cette construction de la taxe sur la valeur ajoutée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs au pourvoi, ensemble, à payer aux époux A... du Pain la somme de 7 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les demandeurs, envers les époux A... du Pain, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre
civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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