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Cour d'appel, 06 décembre 2007. 06/06563

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

06/06563

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2007

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COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION A ARRÊT DU 06 Décembre 2007 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 02 octobre 2006-No rôle : 2004j3233 No R. G. : 06 / 06563 Nature du recours : Appel APPELANTE : Société FINANCIERE BELLECORDIERE SARL 18, rue Bellecordière 69002 LYON représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON INTIMEE : Société BANQUE PRIVEE EUROPENNE SAvenant aux droits de la BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPEENNE 62, rue du Louvre 75068 PARIS CEDEX 02 représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de la SCP ADK DESCHODT KUNTZ & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Instruction clôturée le 16 Octobre 2007 Audience publique du 09 Novembre 2007 LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur Bernard CHAUVET, Président Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 09 Novembre 2007 sur le rapport de Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Marie-Pierre BASTIDE, greffier ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 06 Décembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Melle Patricia LE FLOCH, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LES FAITS Courant 1991 les époux Y... Z... ont constitué la SARL FINANCIÈRE BELLECORDIERE pour acquérir et exploiter un fonds de commerce d'hôtel sis à LYON. Par acte authentique du 29 mai 1991 la BANQUE HYPOTHÉCAIRE EUROPÉENNE dite BHE a consenti à la SARL FINANCIÈRE BELLECORDIERE un prêt de 10. 300. 000 Francs au taux de 12,2993 % hors assurance pour l'acquisition du fonds. Ce prêt devait être remboursé sur une durée de 144 mois par mensualités de 140. 862,80 Francs dont 3. 708 Francs au titre de la prime d'assurance à compter du 5 juillet 1991 le dernier versement devant intervenir le 5 juin 2003. Une assurance invalidité décès a en effet été souscrite auprès de la MAAF VIE par Monsieur et Madame Y... Z... chacun à hauteur de 50 % pour garantir notamment, en cas de décès de l'un des assurés le capital restant dû en principal augmenté des agios courus depuis l'échéance précédente jusqu'au décès. En raison des difficultés financières rencontrées par la SARL, l'emprunteur a obtenu de la BHE le 29 novembre 1994 un premier réaménagement du capital de 9. 073. 013 Francs qui restait alors dû en 180 échéances mensuelles de 101. 207,07 Francs, comprenant une prime d " assurance inchangée de 3. 708 Francs, à compter du 5 décembre 1994 et jusqu'au 5 novembre 2009. Sur requête de la SARL FINANCIÈRE BELLECORDIERE le Président du Tribunal de Commerce de LYON a ouvert le 22 juillet 1997 une procédure de règlement amiable et désigné un conciliateur. Dans le cadre de cette procédure un protocole d'accord a été signé le 20 octobre 1997 avec la BHE, homologué le 4 novembre 1997 par le Président du Tribunal de Commerce et prévoyant : -un abandon de créance de la banque qui acceptait que l'endettement de la SARL FINANCIÈRE BELLECORDIERE soit ramené de 10. 327,498 Francs à 7. 500. 000 Francs -le remboursement du capital de 7. 500. 000 Francs ; Pendant une durée de 36 mois par mensualisés de 45. 500 Francs affectés : * à la rémunération d'intérêts sur la base d'un taux TIOP 3 mois + 2 points * au paiement d'une prime d'assurance de 3. 708 Francs * au remboursement du capital pour le solde ; Du 37éme au 156 ème mois, l'amortissement du capital restant dû sur 156 mensualités outre un intérêt calculé sur la base d'un taux TIOP 3 mois + 2 points : -le maintien au profit de la banque des garanties précédemment données. Le 27 novembre 1997 la banque a transmis à la SARL FINANCIÈRE BELLECORDIERE le réaménagement des conditions financières du prêt à compter du 5 juin 1997 et un document intitulé article 3 mentionnant une prime d'assurance mensuelle de 3. 708 Francs par mois du 5 juin 1997 jusqu'au 5 mai 2010 et comportant la mention suivante sous l'intitulé " ASSURANCE " : " Le montant de la prime d'assurance reste inchangé ainsi que les termes du contrat d'adhésion initial. Nous attirons votre attention sur le fait qu'en cas de rallongement de la durée du crédit il conviendra de contracter une assurance personnelle pour couvrir la période supplémentaire. " Ce document et notamment le tableau d'amortissement du capital prévoyant une première période d'amortissement entre le 5 juin 1997 et le 5 mai 2000 a été approuvé par les co-gérants de la SARL FINANCIÈRE BELLECORDIERE. Maurice Y... Z... est décédé le 6 juillet 2000 et la compagnie d'assurance a remboursé le 27 octobre 2000 à la BHE la somme de 2. 008. 328,52 Francs représentant 50 % du capital restant dû en vertu du tableau d'amortissement édité le 24 mai 1991 alors que selon l'accord de 1997 le capital restant dû sur le prêt réaménagé s'élevait au jour du décès à 6. 974. 959,38 Francs. La BHE a transmis au conseil de la SARL FINANCIÈRE BELLECORDIERE : -le 20 juillet 2000 un tableau d'amortissement afférent à la seconde période d'amortissement du prêt -le 14 novembre 2000 un nouveau tableau d'amortissement indiquant en raison du décès de Monsieur Y... Z... un nouveau montant d'échéance mensuelle réduit à 58. 722,42 Francs, la cotisation d'assurance perçue pour son épouse jusqu'en mai 2010 étant réduite à 1. 853,28 Francs. Le 29 mars 2001 la BHE a adressé au conseil de la SARL FINANCIÈRE BELLECORDIERE un chèque de 383. 310,66 Francs en remboursement des échéances du prêt d'octobre 1999 à juillet 2000 prises en charge par la compagnie d'assurance en raison de la maladie de Maurice Y... Z.... LE JUGEMENT ENTREPRIS La SARL FINANCIÈRE BELLECORDIERE a saisi le Tribunal de Commerce de LYON par exploit du 9 novembre 2004 pour voir condamner la BANQUE PRIVÉE MODERNE venue aux droits de la BHE à établir un nouveau tableau d'amortissement dans le respect de l'accord du 20 octobre 1997 et tenant compte de l'imputation du versement effectué par la compagnie d'assurance, de la variabilité du taux d'intérêt et d'une prime d'assurance réduite de moitié. Par jugement en date du 2 octobre 2006 assorti de l'exécution provisoire le Tribunal a : -validé les termes de la lettre de la BHE du 25 novembre 1997 comme étant la convention des parties prise en exécution du protocole de règlement amiable homologué par le Président du Tribunal de Commerce de LYON le 4 novembre 1997 -ordonné à la BANQUE PRIVÉE MODERNE d'imputer en totalité sur le capital restant dû les sommes reçues de l'assurance à la suite du décès de Monsieur Y... Z... -ordonné à la BANQUE PRIVÉE MODERNE de mettre en place pour la seconde période de 120 mois prévu au protocole homologué le 4 novembre 1997 un tableau d'amortissement rectifié prenant en compte pour le passé la variation constante de l'indice servant au calcul du taux d'intérêt et incluant une imputation sur le capital des intérêts perçus en excédant et stipulant pour la durée restant à courir le caractère indicatif du taux indiqué dont le calcul serait effectué a posteriori -débouté la SARL FINANCIÈRE BELLECORDIERE de ses autres demandes notamment au titre d'un manquement au devoir de conseil de la banque et sur les garanties d'assurance reposant sur la tête de Madame Y... Z... -partagé les dépens par moitié. Par déclaration remise au greffe le 18 octobre 2006 la SARL FINANCIÈRE BELLECORDIERE a interjeté appel de ce jugement dans toutes ses dispositions. LES PRÉTENTIONS ET LES MOYENS DES PARTIES Par conclusions No2 signifiées le 28 septembre 2007 la SARL FINANCIÈRE BELLECORDIERE demande à la Cour de condamner la BANQUE PRIVÉE MODERNE à : -lui payer la somme de 228. 749,08 euros outre intérêts TIOP 3 mois + 2 points à compter du 6 juillet 2000 à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de conseil -établir un plan d'amortissement tenant compte de : * une première période de 36 mois à compter du 20 octobre 1997 au cours de laquelle la banque ne peut pas prélever plus de 6. 936,46 euros (45. 500 F) * l'imputation de la somme de 534. 916,79 euros sur le capital restant dû sur le prêt au 6 juillet 2000 correspondant à l'indemnité d'assurance perçue (306. 167,71 euros) et au préjudice qu'elle a subi à la date du décès de M. Y... Z... (228. 749,08 euros) * la mise en place d'un plan d'amortissement tenant compte de la variabilité du taux d'intérêt sur 156 mois à compter du 20 octobre 2000 et d'une prime d'assurance réduite de moitié -lui rembourser les primes d'assurance indûment payées à compter du 5 juin 2003 -lui payer la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité de procédure de 10. 000 euros. D'abord l'appelante reproche à la banque d'avoir manqué à son obligation de conseil en lui remettant des tableaux d'amortissement incluant des cotisations d'assurance constantes jusqu'au terme du prêt créant ainsi l'apparence trompeuse d'une garantie totale jusqu'à cette date. Elle souligne qu'à aucun moment en 1994 puis en 1997 la banque n'a indiqué que l'assurance n'indemniserait que sur la base du tableau d'amortissement de 1991 dont le terme était fixé en 2003 ; qu'au contraire la banque a remis des tableaux d'amortissement incluant des cotisations d'assurance jusqu'en 2010 alors que les primes n'étaient plus causées à compter du 5 juillet 2003. Elle fait valoir que ce manquement de la banque lui a occasionné un préjudice égal au différentiel de remboursement. Ensuite l'appelante soutient que la banque n'a pas respecté la convention du 20 octobre 1997 en prévoyant : -comme point de départ au réaménagement le 5 juin 1997 au lieu du 20 octobre 1997, et une première période d'amortissement de 37 mois -une seconde période d'amortissement d'une durée de 119 mensualités à compter du 5 juin 2000 alors que la convention prévoyait un amortissement sur 156 mensualités -un taux d'intérêt constant pendant les deux périodes d'amortissement et en s'abstenant d'imputer correctement l'indemnité d'assurance. Par conclusions signifiées le 16 juillet 2007 la BANQUE PRIVÉE MODERNE demande à la Cour de : -confirmer le jugement rendu le 2 octobre 2006 dans toutes ses dispositions -constater qu'elle a respecté les dispositions ordonnées par ce jugement -lui donner acte de sa décision de rembourser les primes d'assurance indûment payées à compter du 5 juillet 2003 -condamner la SARL FINANCIÈRE BELLECORDIERE à lui payer une indemnité de procédure de 10. 000 euros. D'abord l'intimée conteste avoir manqué à son devoir de conseil alors que la convention de réaménagement exposait clairement à la SARL FINANCIÈRE qui était assistée de son conseil que l'assurance groupe ne pouvait jouer que selon les modalités initiales et qu'il convenait de souscrire une nouvelle assurance à compter du 5 juillet 2003. Ensuite s'agissant du respect du protocole de règlement amiable l'intimée expose que : -le point de départ de l'amortissement était fixé en juin 1997 date du dépôt de la requête de la SARL FINANCIÈRE BELLECORDIERE l'accord intervenu entre les parties sous l'égide du conciliateur ayant prévu un effet rétroactif à cette date -la première période d'amortissement avait une durée de 36 mois du 5 juin 1997 au 5 mai 2000 -nonobstant le libellé maladroit de la convention la seconde période d'amortissement avait une durée de 120 mois -elle a produit un tableau d'amortissement rectifié en prenant en considération la variation de l'indice du taux d'intérêt. Une ordonnance en date du 16 octobre 2007 clôture la procédure. SUR CE LA COUR Attendu que l'établissement de crédit souscripteur de l'assurance groupe est tenu d'éclairer son client, même averti, sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, en vérifiant que l'assurance souscrite garantisse correctement l'assuré en cas de survenance des risques de non remboursement et que l'emprunteur ait pris conscience des lacunes éventuelles de son contrat d'assurance et les a acceptées ; Qu'en l'espèce il est reproché à la banque d'avoir manqué à son obligation de conseil en remettant à diverses reprises des tableaux d'amortissement incluant des mensualités d'assurances constantes jusqu'au terme du prêt réaménagé, créant ainsi l'apparence trompeuse d'une garantie totale jusqu'au terme du réaménagement ; Que toutefois le préjudice allégué n'est pas celui né du défaut de garantie de l'assurance à compter du 5 juin 2003, terme de remboursement prévu par le contrat de prêt du 29 mai 1991, mais celui issu du fait que le capital restant dû au 6 juillet 2000 sur le tableau d'amortissement initial est inférieur au capital restant dû le capital restant à cette date sur le tableau d'amortissement du prêt réaménagé en 1997 ; Qu'ainsi le fait fautif à l'origine du préjudice allégué n'est pas survenu lors de l'octroi du crédit et de la souscription de la police d'assurance destinée à garantir le risque de non remboursement, ni lors du réaménagement de 1994, mais dans le cadre de la procédure de règlement amiable mise en oeuvre à l'initiative de l'emprunteur assisté de son conseil sous l'égide d'un conciliateur et donnant lieu à une convention homologuée par le Président du Tribunal de Commerce ; qu'à l'occasion de cette procédure de règlement amiable par laquelle elle a obtenu de la banque un abandon de créance substantiel et le réaménagement du solde restant du à la BHE, la SARL FINANCIÈRE BELLECORDIERE ne s'est pas intéressée à la compagnie d'assurance, qu'elle n'a pas appelée à négocier ; Que la BHE a adressé le 25 novembre 1997 à la SARL BELLECORDIERE un courrier, sur lesquels les co-gérants ont porté la mention bon pour accord, dans lequel nonobstant les mentions du tableau d'amortissement, l'attention de l'emprunteur était attirée sur le fait que les termes du contrat d'assurance initial restaient inchangés et qu'en cas de rallongement de la durée du crédit il conviendrait de contracter une assurance personnelle pour couvrir la période supplémentaire ; Que les premiers juges ont donc à juste titre débouté la SARL FINANCIÈRE BELLECORDIERE de sa demande au titre du différentiel de remboursement de l'assurance ensuite du décès de Maurice Y... Z... survenu le 6 juillet 2000 et fondée sur un manquement de la banque à son devoir de conseil ; Attendu que la SARL FINANCIÈRE BELLECORDIERE a approuvé le courrier adressé le 25 novembre 1997 par la BHE qui prévoyait la date du 5 juin 1997 comme point de départ du réaménagement du prêt ; que les parties pouvaient parfaitement convenir de faire remonter les effets du réaménagement à compter de cette date ; Qu'il ne saurait être tiré argument de ce que par erreur le tableau d'amortissement annexé à ce courrier mentionne en en-tête une durée en mois de 37 et 37 échéances alors que ce tableau détaille une première période d'amortissement en 36 mensualités du 5 juin 1997 au 5 mai 2000 ; Que de même si par une maladresse de rédaction l'accord du 20 octobre 1997 prévoit pour la seconde période que du 37 éme au 156 ème mois le capital restant dû sera remboursé en 156 mensualités, l'emprunteur a à juste titre été débouté de sa demande tendant à voir réaménager sur 156 mois la seconde période d'amortissement qui a seulement une durée de 120 mois ; Qu'il n'est pas discuté que le tableau d'amortissement adressé par la banque ensuite du décès de Maurice Y... Z... est erroné en ce qu'il mentionnait un taux d'intérêt fixe pour la seconde période d'amortissement ; Qu'il y a donc lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de constater que l'intimée a produit pour la seconde période de 120 mois prévu au protocole homologué le 4 novembre 1997 un tableau d'amortissement rectifié prenant en compte pour le passé la variation constante de l'indice servant au calcul du taux d'intérêt et incluant une imputation sur le capital des intérêts perçus en excédant et stipulant pour la durée restant à courir le caractère indicatif du taux indiqué dont le calcul sera effectué a posteriori ; Attendu que la BANQUE PRIVÉE MODERNE convient du caractère indu des primes d'assurances réclamées à la SARL FINANCIÈRE BELLECORDIERE à compter du 5 juillet 2003 ; que l'examen du relevé de compte établi par la banque (pièce 16) permet de constater que les échéances appelées n'ont pas été régulièrement honorées ; qu'ainsi il n'y a pas lieu d'ordonner un remboursement au titre des primes d'assurances appelées à compter du 5 juillet 2003 ; qu'il convient seulement de donner acte à la BANQUE PRIVÉE MODERNE de son engagement de rembourser les primes d'assurance indûment payées à compter du 5 juillet 2003 ; Qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE PRIVÉE MODERNE les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; Que les dépens de la procédure d'appel incombent à la SARL FINANCIÈRE BELLECORDIERE ; PAR CES MOTIFS Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 octobre 2006 par le Tribunal de Commerce de LYON ; Y ajoutant : Constate que la BANQUE PRIVÉE MODERNE a produit pour la seconde période de 120 mois prévu au protocole homologué le 4 novembre 1997 un tableau d'amortissement rectifié prenant en compte pour le passé la variation constante de l'indice servant au calcul du taux d'intérêt et incluant une imputation sur le capital des intérêts perçus en excédant et stipulant pour la durée restant à courir le caractère indicatif du taux indiqué dont le calcul sera effectué a posteriori ; Dit qu'à compter de l'échéance du 5 juillet 2003 la BANQUE PRIVÉE MODERNE ne peut solliciter le paiement de primes d'assurances ; Donne acte à la BANQUE PRIVÉE MODERNE de son engagement de rembourser les primes d'assurance indûment payées à compter du 5 juillet 2003 ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la SARL FINANCIÈRE BELLECORDIERE aux dépens et autorise contre elle à la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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