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Cour de cassation, 09 juillet 1996. 93-41.348

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-41.348

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Angel Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 janvier 1993 par le conseil de prud'hommes de Clermont-l'Hérault (section industrie), au profit de M. Christophe X..., demeurant 22, place des Barrys, 34800 Canet, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile; Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité aux règles de droit du jugement qu'il attaque, doit énoncer un moyen de cassation; Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause, sans invoquer la violation d'aucun principe de droit; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Le Roux-Cocheril, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour de cassation 1996-07-09 | Jurisprudence Berlioz