Cour de cassation, 09 juillet 1996. 93-41.348
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-41.348
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Angel Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 janvier 1993 par le conseil de prud'hommes de Clermont-l'Hérault (section industrie), au profit de M. Christophe X..., demeurant 22, place des Barrys, 34800 Canet,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité aux règles de droit du jugement qu'il attaque, doit énoncer un moyen de cassation;
Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause, sans invoquer la violation d'aucun principe de droit;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Le Roux-Cocheril, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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