Cour de cassation, 03 décembre 1996. 94-19.366
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-19.366
jurisprudence.case.decisionDate :
3 décembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Béatrice X..., épouse Y..., demeurant 30, place des Cerisiers, 31240 Saint-Jean,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1993 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de M. Naoufel Y..., demeurant précédemment ... et actuellement sans domicile connu,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande, et ci-après reproduit :
Attendu que le pourvoi se heurte aux constatations des juges du fond qui ont souverainement retenu de l'ensemble des preuves soumises à leur appréciation qu'une communauté de vie avait existé entre les époux ;
que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre en détail à l'argumentation de Mme Y..., a légalement justifié sa décision, refusant d'annuler le mariage;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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